Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le décret no 69-667 du 14 juin 1969 relatif à l'amélioration génétique du cheptel;
Vu le décret no 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique;
Vu le décret no 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 90-118 du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 90-119 du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 90-429 du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-501 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de race pure;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-502 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-503 du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-504 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs, des organisations d'élevage et des entreprises privées tenant ou créant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-505 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les registres des reproducteurs porcins hybrides;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-506 du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins hybrides, de leurs sperme, ovules et embryons;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-507 du 18 juillet 1989 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce porcine reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le décret no 69-667 du 14 juin 1969 relatif à l'amélioration génétique du cheptel;
Vu le décret no 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique;
Vu le décret no 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 90-118 du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 90-119 du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 90-429 du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-501 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de race pure;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-502 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-503 du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-504 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs, des organisations d'élevage et des entreprises privées tenant ou créant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-505 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les registres des reproducteurs porcins hybrides;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-506 du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins hybrides, de leurs sperme, ovules et embryons;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-507 du 18 juillet 1989 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce porcine reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides,
Fait à Paris, le 1er septembre 1992.
LOUIS MERMAZ