Arrêté du 1er septembre 1992 relatif aux qualifications zootechniques et génétiques exigées des verrats admis dans les centres d'insémination artificielle porcine à la monte publique artificielle

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NOR : AGRP9201590A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1992/9/1/AGRP9201590A/jo/texte

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le décret no 69-667 du 14 juin 1969 relatif à l'amélioration génétique du cheptel;
Vu le décret no 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique;
Vu le décret no 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 90-118 du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 90-119 du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 90-429 du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-501 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de race pure;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-502 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-503 du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-504 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs, des organisations d'élevage et des entreprises privées tenant ou créant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-505 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les registres des reproducteurs porcins hybrides;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-506 du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins hybrides, de leurs sperme, ovules et embryons;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-507 du 18 juillet 1989 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce porcine reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides,

  • Arrête:



  • TITRE Ier


    CONSIDERATIONS GENERALES


  • Art. 1er. - Sans préjudice des dispositions sanitaires, l'agrément ou l'autorisation d'emploi des verrats, pour la monte publique artificielle,
    n'est accordé par le ministre chargé de l'agriculture ou les organismes habilités à remplir cette fonction que pour les reproducteurs dont les références d'état civil et les références zootechniques et génétiques telles que définies au titre II du présent arrêté sont disponibles.


  • Art. 2. - La mise à disposition du public des références susvisées caractérisant la valeur génétique des reproducteurs doit être assurée conformément aux dispositions définies dans le titre III du présent arrêté.


  • Art. 3. - Au sens du présent arrêté, on entend par organisme habilité une association d'éleveurs, un organisme public ou assimilé, une entreprise privée ou toute autre structure ayant reçu une délégation ou un agrément du ministre chargé de l'agriculture l'autorisant à délivrer, chacun pour son domaine de compétence, des références d'état civil et des références zootechniques et génétiques authentifiées par l'organisme habilité et, le cas échéant, des autorisations d'emploi ou des agréments pour les verrats concernés.


  • TITRE II


    REFERENCES D'ETAT CIVIL ET REFERENCES ZOOTECHNIQUES ET GENETIQUES EXIGEES POUR LES VERRATS A LEUR ENTREE DANS UN CENTRE D'INSEMINATION ARTIFICIELLE
  • Art. 4. - Seuls peuvent être admis à la monte publique artificielle les verrats inscrits dans un livre généalogique ou un registre tenu par un organisme habilité. Les verrats doivent disposer au moins des références d'état civil suivantes:
    - numéro et mode d'identification de l'animal;
    - date de naissance;
    - race ou type génétique;
    - s'il y a lieu, le nom de l'organisation de sélection porcine;
    - nom et adresse de l'éleveur naisseur;
    - nom et adresse du propriétaire de l'animal;
    - numéro d'identification et race ou type génétique du père et de la mère de l'animal;
    - numéro d'identification et race ou type génétique des grands-parents de l'animal, s'il est de race pure;
    - nom et adresse de l'organisme habilité à authentifier les références d'état civil du verrat.


  • Art. 5. - Seuls peuvent être admis à la monte publique artificielle dans un centre d'insémination artificielle porcine:
    - les verrats ayant subi au préalable en France un contrôle des performances de production selon une méthode officiellement reconnue et classés, à l'issue de ce contrôle, dans la moitié supérieure de leur groupe de contemporains;
    - les verrats admis à l'insémination artificielle dans un Etat membre de la Communauté économique européenne sur la base de l'appréciation de leur valeur génétique et des résultats de leur contrôle des performances conformément à la décision (C.E.E.) no 89-507.


  • Art. 6. - Pour les verrats évalués sur le territoire français, les résultats de ce contrôle devront être disponibles à l'entrée du verrat dans le centre d'insémination artificielle et comporter au minimum:
    - le nom de l'organisme habilité à pratiquer le contrôle des performances;
    - le nom de l'organisme habilité à en valider les résultats;
    - l'adresse du site où l'animal a été contrôlé;
    - éventuellement, par degré de parenté, le nombre et les performances moyennes des apparentés, si ceux-ci interviennent dans le calcul de la valeur génétique du verrat;
    - le ou les indice(s) de valeur génétique tel(s) qu'il a ou ils ont été calculé(s) par l'organisme habilité à exploiter les résultats du contrôle des performances de production;
    - en tout état de cause, un indice de valeur génétique globale, un indice de croissance et un indice de carcasse standardisés calculés par l'organisme habilité à exploiter les résultats du contrôle des performances, selon le protocole national d'indexation agréé.


  • Art. 7. - Dans le cas des verrats de race pure, l'accès à la monte publique artificielle est surbordonné à la communication d'informations complémentaires visant les performances de reproduction de la mère et la taille de la portée dont l'animal est issu. Ces informations devront être validées par l'organisme habilité et éventuellement satisfaire à des seuils minimaux définis ultérieurement.


  • Art. 8. - Toute autre qualification zootechnique ou génétique attribuée à l'animal doit comporter la nature de la qualification, la date d'obtention et la désignation de l'organisme habilité à la produire.


  • Art. 9. - A chaque verrat présent dans un centre d'insémination artificielle, on affectera une classe de mérite génétique désignée par une lettre suivie d'un chiffre.


    Les lettres A et B expriment l'existence de références publiques sur le niveau génétique de la race ou du type génétique auquel appartient l'animal: - la lettre A est réservée aux verrats évalués en station publique;
    - la lettre B est réservée aux verrats évalués par un dispositif autre que les stations publiques.
    La lettre Z est réservée aux verrats de types génétiques non référencés.
    La liste des types génétiques disposant de références publiques est publiée et mise à jour en tant que de besoin par le ministre chargé de l'agriculture. Le chiffre prend en compte l'indice standardisé de valeur génétique globale tel que défini à l'article 6. Les chiffres 1, 2 et 3 désignent respectivement les indices se rapportant aux animaux classés dans les 10, 10 à 20 et 20 à 50 p. 100 meilleurs.


  • Art. 10. - La qualification officielle < > est délivrée par l'autorité compétente aux seuls animaux de la classe A. Les verrats de classe A1 se verront attribuer la qualification de < >. La qualification < > sera attribuée aux verrats des classes B et Z.


  • Art. 11. - Dans le cas de verrats évalués dans l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, le centre d'insémination artificielle doit détenir l'ensemble des informations prévues par les décisions (C.E.E.) no 89-503 ou, le cas échéant, (C.E.E.) no 89-506.



  • TITRE III


    MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DES INFORMATIONS ZOOTECHNIQUES ET GENETIQUES DES VERRATS DES CENTRES D'INSEMINATION ARTIFICIELLE
  • Art. 12. - Seules celles des informations prévues à l'article 14 produites par des organismes habilités pourront être mises à la disposition du public, présentées au titre de l'information officielle.


  • Art. 13. - Les catalogues, ou tout support informatif, diffusés par les centres d'insémination artificielle, présentent les verrats classés par type génétique et, à l'intérieur de ceux-ci, par classe de mérite génétique A, B, Z et de qualification officielle telles que définies et ordonnées aux articles 9 et 10 du présent arrêté. Ils doivent indiquer, de manière visible, la date de la mise à jour.


  • Art. 14. - Les catalogues ou supports visés à l'article 13 doivent comporter au minimum les informations officielles suivantes, si les verrats y sont désignés individuellement:
    - numéro d'identification du verrat;
    - type génétique;
    - s'il y a lieu, nom de l'organisation de sélection porcine;
    - date de naissance;
    - indice standardisé de valeur génétique globale;
    - indice standardisé de croissance;
    - indice standardisé de carcasse;
    - classe de mérite génétique;
    - qualification officielle.
    Si aucun reproducteur n'y est nommément désigné, et exclusivement pour les verrats croisés et les verrats de race pure autorisés au sens de l'article 10 du présent arrêté, une présentation collective des informations précédentes est admise par type génétique et par classe de mérite génétique sous réserve d'indiquer les indices standardisés moyens obtenus par chaque sous-groupe de verrats et l'effectif d'animaux correspondant.
    Seuls les verrats agréés devront obligatoirement figurer individuellement au catalogue.


  • Art. 15. - La présentation des catalogues et les informations complémentaires diffusées sous la seule responsabilité de l'auteur ne doivent en aucun cas nuire à la lecture et à l'interprétation des informations officielles à diffusion obligatoire définies à l'article 13 et aux dispositions de l'article 14 du présent arrêté.


  • Art. 16. - Les centres d'insémination artificielle sont tenus de mettre à disposition de tout acquéreur de semence qui le demande l'ensemble des informations visées au titre II du présent arrêté, selon des modalités pratiques définies par le centre.


  • Art. 17. - Les articles 12, 13, 14 et 15 s'appliquent également aux verrats ou à leurs semences provenant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, dans la limite où la disponibilité de ces informations est prévue par les décisions (C.E.E.) no 89-503 ou, le cas échéant, (C.E.E.) no 89-506.


  • TITRE IV


    DISPOSITIONS DIVERSES


  • Art. 18. - Des verrats réservés à l'usage exclusif des élevages de sélection et de multiplication d'une organisation de sélection peuvent être exploités dans un centre d'insémination artificielle. L'organisation de sélection propriétaire des verrats doit alors tenir à jour et communiquer au centre d'insémination artificielle la liste des élevages habilités à bénéficier de la semence de ces verrats. Seules les références d'état civil indiquées à l'article 4 sont alors exigées pour l'entrée de ces verrats dans un centre d'insémination artificielle. En aucune manière les informations concernant ces verrats ne devront figurer sur les catalogues ou sur un support informatif quelconque, à destination du public.


  • Art. 19. - L'autorisation d'emploi ou l'agrément d'un verrat peut être retiré à tout moment par décision du ministre chargé de l'agriculture. La diffusion des semences du reproducteur objet de ce retrait est alors suspendue sans délai par les centres d'insémination artificielle détenant cette semence, dès notification d'une telle décision par le ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 20. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 1992.

LOUIS MERMAZ