Arrêtés du 3 décembre 1991 portant création de régies d'avances et de recettes

Version INITIALE

NOR : MAEA9220110A

  • Arrête:



  • TITRE Ier


    REGIE DE RECETTES


  • Art. 1er. - Il est institué auprès de l'antenne du C.R.E.D.U. de Nairobi, à Ibadan (Nigeria), une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
    1o Les droits de participation aux activités culturelles;
    2o Les recettes diverses et revenus accidentels (à l'exclusion des dons et legs) et les remboursements de trop-perçus.



  • TITRE II


    REGIE D'AVANCES


  • Art. 2. - Il est institué auprès de l'antenne du C.R.E.D.U. de Nairobi, à Ibadan (Nigeria), une régie d'avances pour le paiement des dépenses suivantes:
    1o Les traitements et indemnités diverses et les charges sociales afférentes au personnel recruté par le directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, la rémunération pour les heures supplémentaires effectuées par le personnel mis à la disposition de celui-ci par le ministre des affaires étrangères;
    2o Les frais de réception du chef d'établissement;
    3o Les frais de voyages et de missions;
    4o Les frais administratifs et de bureau;
    5o Les frais d'organisation des examens;
    6o Les frais de bibliothèque et autres services à caractère culturel;
    7o Les frais relatifs à l'organisation des manifestations culturelles;
    8o Les frais d'entretien des immeubles;
    9o Les frais d'achat et d'entretien du matériel;
    10o Les dépenses de consommation d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage et de climatisation;
    11o Les impôts, taxes et contributions diverses dus localement selon la réglementation de l'Etat d'accueil ainsi que les primes afférentes aux polices d'assurances;
    12o Les frais divers.


  • Art. 3. - Le montant de l'avance consentie au régisseur est fixé au quart du montant du budget approuvé.



  • TITRE III


    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 4. - Les montants maximum autorisés de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal local du régisseur sont fixés comme suit:
    Encaisse: 18750 F;
    Avoir du compte du régisseur: 18750 F.


  • Art. 5. - L'ambassadeur de France au Nigeria est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter de l'installation du régisseur.


Fait à Paris, le 3 décembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

des relations culturelles,

scientifiques et techniques:

Le chef de service,

A. CATTA