Décision n° 93-36 du 9 février 1993 relative à la publication de la liste des fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence pouvant être attribuées après un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre (départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud)

Version INITIALE

NOR : CSAX9301036S


Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l’article 29 1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d’exercice des missions qui leur sont conférées par l’article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 92-982 du 10 novembre 1992 relative à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 93-22 du 26 janvier 1993 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l’appel aux candidatures complémentaire dans la région Corse ;
Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d’émission indiquées dans ceux-ci ;
Vu l’avis du 29 janvier 1993 du comité technique radiophonique de Marseille sur l’établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées :

  • Après en avoir délibéré,
    Arrête, conformément à l’annexe 11, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l’appel aux candidatures du 10 novembre 1992 susvisé dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
    Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après.
    I. - Considérations générales
    Le présent plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
    Il concerne la bande de fréquences 87,6 à 106,8 MHz.
    Le plan repose sur les principes suivants :
    Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.), notamment en matière de normes d’émission. L’excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L’écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
    Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d’une coordination internationale.
    Les zones de planification concernées sont indiquées en annexe I. Les fréquences qui y sont utilisables sont déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus et de celles dues aux accords internationaux en matière de coordination de fréquences. La liste de ces fréquences est donnée en annexe Il. Les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) n’y excèdent pas 4 kW et l’altitude au sommet des antennes ne devra pas, en général, dépasser 910 mètres.
    II. - Conditions d’utilisation des fréquences
    La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (P.A.R.). La puissance nominale maximale de l’émetteur est de 100 W pour une P.A.R. inférieure ou égale à 500 W, de 500 W pour une P.A.R. de 1 kW et de 1 kW pour une P.A.R. comprise entre 2 et 4 kW. Cependant, pour une P.A.R. fixée, le Conseil pourra imposer l’utilisation d’une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d’antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l’émission d’énergie sous des sites négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.
    En cas d’émission en polarisation mixte, la P.A.R. autorisée dans une direction donnée est égale à la somme des P.A.R. émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
    Le conseil se réserve le droit d’examiner les demandes de dérogations exceptionnelles à ce principe. Si elles sont acceptéees, elles entraîneront l’utilisation de P.A.R. faibles et de sévères contraintes en matière de diagramme de rayonnement vertical.
    Au cas où le conseil envisagerait d’autoriser l’exploitation de certaines fréquences à des altitudes supérieures à celles définies pour chaque zone à planification, il définirait à nouveau la P.A.R. maximale à ne pas dépasser ainsi que les restrictions de diagramme associées.
    III. - Délai imparti aux candidats pour faire connaître la ou les fréquences demandées en application du 70 du titre IV de la décision n° 92-982 du 10 novembre 1992 susvisée
    Les candidats inscrits sur la liste publiée au Journal officiel de la République française du 17 février 1993 (p. 2607) disposent d’un délai de quinze jours à compter de la publication de la présente liste pour faire connaître, par écrit, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, la ou les fréquences qu’ils souhaitent utiliser pour l’exploitation de leur service.
    Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.
    IV. - Etapes ultérieures de la procédure
    Conformément aux points 8° et suivants du titre IV de l’appel aux candidatures du 10 novembre 1992 susvisé, les phases ultérieures de la procédure de délivrance des autorisations sont les suivantes :
    Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique, des souhaits exprimés par les candidats et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l audiovisuel procédera, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu’il envisage de leur affecter.
    Il notifiera cette présélection ainsi que l’affectation de fréquence envisagée aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
    La liste de ceux-ci sera affichée dans les locaux du comité technique radiophonique de Marseille.
    Les candidats présélectionnés indiqueront, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le ou les sites(s) d’émission qu’ils sont en mesure d’utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d’antenne, notamment l’altitude maximale des antennes d’émission. En outre, ces propositions devront indiquer l’adresse postale exacte de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte I.G.N.
    A défaut, la candidature sera rejetée.
    Le ou les site(s) proposé(s) feront l’objet d’un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ils ne seront approuvés par le Conseil que lorsqu’un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu’il aura mandaté, aura permis de s’assurer de l’absence de gênes de proximité sur l’ensemble de la bande FM ou sur d’autres bandes, notamment celles utilisées par les services de la navigation aérienne (D.N.A.). Cependant, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l’exploitation, le conseil se réserve le droit d’imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la P.A.R. ou le changement de site d’émission. Si aucun site n’a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixera un site en application de l’article 25 de la loi.
    Le refus de ce site par le candidat entraînera le rejet de sa demande.
    Les sites d’émission devront dans tous les cas faire l’objet d’un accord de la Commission d’étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Contesta).

  • ANNEXE I
    DÉFINITION DES ZONES DE PLANIFICATION
    1. Zone Ajaccio
    Définition géographique : Ajaccio, Alata, Mezzavia, Porticcio.
    2. Zone Alta-Rocca
    Définition géographique : Zonza, Levie, Sainte-Lucie-di-Tallano, Carbini.
    3. Zone Bastia
    Définition géographique : Montesoro, Bastia, Erbalunga.
    4. Zone Cervione-Prunete-Ghisonaccia
    Définition géographique : Solenzara, Ghisonaccia, Aléria, Alistro, Cervione-Prunete.
    5. Zone Piana-Calvi
    Définition géographique : Calvi, Calenzana, Lumio, Piana, Porto.
    6. Zone Ponte-Leccia - Corte
    Définition géographique : Corte, Aïti, Ponte-Leccia.
    ANNEXE Il
    LISTE DES FRÉQUENCES UTILISABLES
    PAR ZONE DE PLANIFICATION
    1. Zone Ajaccio
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 53 du 4 mars 1993, page 3404.
    2. Zone Alta-Rocca
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 53 du 4 mars 1993, page 3404.
    3. Zone Bastia
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 53 du 4 mars 1993, page 3404.
    4. Zone Cervione-Prunete-Ghisonaccia
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 53 du 4 mars 1993, page 3404.
    5. Zone Piana-Calvi
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 53 du 4 mars 1993, page 3405.
    6. Zone Ponte-Leccia - Corte
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 53 du 4 mars 1993, page 3405.

Fait à Paris, le 9 février 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET