Avis relatif à l'extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie laitière

Version INITIALE

NOR : TEFT9300564V


  • En application de l’article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective dans le cadre de laquelle ils ont été conclus, les dispositions des accords ci-après indiqués.
    Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75350 PARIS 07 SP.
    Accords dont l’extension est envisagée :
    Avenant n° 30 du 15 novembre 1992 ;
    Avenant n° 31 du 17 décembre 1992 ;
    Avenant Classification du 15 décembre 1992 (deux annexes).
    Dépôt :
    Direction départementale du travail et de l’emploi de Paris.
    Objet :
    Modification de certains articles de la convention collective relatifs à la participation des salariés (avenant n° 30).
    Champ d’application (avenant n° 31).
    Sont visées les industries suivantes :
    15.51. - Fabrication de produits laitiers.
    15.5 A. - Fabrication de lait liquide et de produits frais.
    Cette classe comprend notamment :
    - la production de laits liquides frais, pasteurisés, stérilisés, U.H.T., homogénéisés, etc., conditionnés ou non, écrémés ou non ;
    - la production de crèmes de lait ;
    - la production de laits fermentés, yaourts et desserts lactés frais.
    15.5 B.- Fabrication de beurres.
    Cette classe comprend notamment la fabrication de beurres, y compris concentrés ou allégés.
    15.5 C. - Fabrication de fromages.
    Cette classe comprend notamment :
    - la fabrication de fromages frais ;
    - la fabrication de fromages à pâte molle, pressée, persillée, etc. ;
    - la fabrication de fromages fondus, râpés ou en poudre.
    15.5 D. - Fabrication d’autres produits laitiers.
    Cette classe comprend notamment :
    - la fabrication de laits concentrés et de laits secs, conditionnés ou non, dégraissés ou non, sucrés ou non ;
    - la fabrication de produits dérivés de l’industrie laitière tels que lactose, babeurre, lactosérum, caséine, etc.
    15.8 T. - Fabrication de laits pour nourrissons.
    Classifications (accord du 15 décembre 1992).
    Signataires :
    Fédération nationale de l’industrie laitière ;
    Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T.-F.O., à la C.F.T.C. pour tous les accords et à la C.F.D.T. et à la C.F.E.-C.G.C. pour les avenants nos 30 et 31 ;
    C.N.S.F. pour tous les avenants.