Décision n° 93-179 du 2 mars 1993 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire des quartiers La Déserte et Les Fours à Chaux situés sur la commune de Mâcon (Saône-et-Loire)
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34 ; Vu la loi de finances n° 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35 ; Vu le décret n° 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ; Vu le décret n° 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l’application des articles 33 et 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ; Vu la décision n° 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d’ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ; Vu la proposition de la commune de Mâcon en date du 29 décembre 1992 relative à l’exploitation des réseaux par l’office public d’H.L.M. de la ville de Mâcon appelée ci-dessous l’office ; Vu le dossier présenté au conseil par l’office ; Vu le décret portant création de l’office public H.L.M. de la ville de Mâcon en date du 8 juillet 1930 ; Vu le contrat de gestion d’un réseau de vidéocommunication conclu le 19 décembre 1968 entre la Société anonyme immobilière d’économie mixte du Val de Saône mâconnais (S.A.I.E.M.) et l’office ; Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d’une autorisation d’exploitation à l’office ; Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l’exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ; Après en avoir délibéré, Décide :
Art. 1er. - L’office est autorisé, à compter de la notification de la présente décision, à assurer, dans les quartiers La Déserte (îlot 1 : bâtiments T 5 à T 10 et bâtiment 10, îlot 2 : bâtiments 6 à 9 et bâtiments 11 et 12) et Les Fours à Chaux (bâtiments T 3, T 4 et T 5) situés sur le territoire de la commune de Mâcon, l’exploitation des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.
Art. 2. - L’office est autorisé à distribuer les services suivants : 1° Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site ; 2° Les services de télévision suivants qui font l’objet d’une distribution intégrale et simultanée : Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ; Le programme de la société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ; Le programme de la société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ; Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ; Le programme de la chaîne culturelle européenne Arte (sur le canal 5) ; Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6) ; Le programme Eurosport France (sur le canal 7). Les services mentionnés au présent article qui n’ont pas régulièrement passé avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel la convention prévue à l’article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre transitoire par l’office.
Art. 3. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de trente ans. Toute modification concernant les dispositions de l’article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l’objet d’une proposition de l’office au Conseil supérieur de l’audiovisuel avec l’accord de la commune de Mâcon.
Art. 4. - L’office informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d’exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.
Art. 5. - A la fin de chaque exercice, l’office informe le conseil de l’évolution du nombre d’abonnés et du tarif des abonnements au réseau.
Art. 6. - L’office respecte les spécifications techniques d’ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.
Art. 7. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 1993. Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel : Le président, J. BOUTET