Décret n° 92-279 du 27 mars 1992 modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

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NOR : MICT9200162D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/3/24/MICT9200162D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/3/24/92-279/jo/texte

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Rapport au Premier ministre

La loi no 92-61 du 18 janvier 1992 a modifié le 2o de l'article 27 et le 2o de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin d'assurer la transposition en droit interne de la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989, dite <>, et de ramener de 50 p. 100 à 40 p. 100,
conformément à des engagements souscrits par le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué à la communication auprès de la Commission des communautés européennes, le seuil minimum de diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française applicable aux organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite.
Par ailleurs, tout en maintenant l'obligation de respecter les quotas de diffusion <>, la loi a prévu, à l'article 27-2o, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait, en ce qui concerne les oeuvres audiovisuelles diffusées par les services autorisés, substituer aux heures de grande écoute des heures d'écoute significatives fixées annuellement, pour chaque service, en fonction, notamment, des caractéristiques de son audience et de sa programmation ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution à la production.
Le présent décret, qui modifie le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986, a en premier lieu pour objet de tenir compte des modifications législatives ainsi adoptées.
A ce titre, il est d'abord proposé, aux articles 7 et 8 du décret du 17 janvier 1990, de fixer désormais respectivement à 60 p. 100 et 40 p. 100 les proportions minimales d'oeuvres européennes et d'oeuvres d'expression originale française que les diffuseurs sont tenus de respecter dans leur programmation d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
  • Il est en outre précisé, dans un article 9-1 nouveau, que les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les heures d'écoute significatives de certains services dans les conditions susrappelées porteront effet pour l'année civile et devront intervenir au plus tard le 30 novembre de l'année précédente.
    Le présent décret a en second lieu pour objet d'assurer la transposition en droit interne de la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 précitée et de transcrire parallèlement certains engagements souscrits auprès de la Commission des communautés à la suite de réserves émises par celle-ci quant à la compatibilité du décret antérieur avec le droit communautaire.
    Ainsi, la transposition de la directive < > impose de remplacer, dans toutes les dispositions du décret du 17 janvier 1990, la référence aux oeuvres < > par une référence aux oeuvres < > et d'introduire à l'article 6 la définition de ces oeuvres, qui inclut, sous différentes conditions, outre les oeuvres originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne, certaines oeuvres en provenance d'autres Etats européens.
    Par ailleurs, la Commission des communautés ayant contesté la compatibilité avec le droit communautaire de la définition de l'oeuvre d'expression originale française fixée à l'article 5 du décret, il a été décidé de supprimer l'exigence de rédaction en langue française du scénario original et du texte des dialogues pour les oeuvres non intégralement tournées en français.
    En troisième lieu, il est apparu utile de procéder, conformément aux suggestions des différents opérateurs et administrations concernés, à quelques ajustements du décret du 17 janvier 1990 sur quatre points:
    En ce qui concerne la définition des oeuvres cinématographiques (art. 2 du décret), il est proposé d'exclure les documentaires qui ont obtenu un visa en vue d'une exploitation limitée en salles après avoir fait l'objet d'une première diffusion à la télévision, afin de ne pas soumettre les quelques rares oeuvres de prestige concernées aux lourdes contraintes inhérentes à la diffusion des films.
    Par ailleurs, il est prévu que soient incluses dans cette définition les oeuvres étrangères qui ont fait l'objet d'une < >, et non, comme le prévoyait le texte antérieur d'une exploitation < >, le contrôle de ces dernières conditions s'étant avéré particulièrement difficile.
  • En ce qui concerne la définition des oeuvres d'expression originale française, il est proposé d'assimiler aux oeuvres réalisées en langue française celles qui sont tournées dans une langue régionale en usage en France.
    En ce qui concerne la qualification d'oeuvre européenne ou d'oeuvre d'expression originale française, il est prévu dans un nouvel article 6-1 que, pour les oeuvres ayant fait l'objet d'une demande d'admission au bénéfice des comptes de soutien, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce au vu d'un avis consultatif du directeur général du Centre national de la cinématographie. Cette disposition, qui permet de réduire les risques de divergences d'appréciation entre ces deux autorités, a pour objet de renforcer les garanties de sécurité juridique des producteurs et diffuseurs quant à la classification des oeuvres produites.
    En ce qui concerne l'application des quotas de diffusion aux heures de grande écoute (art. 9 du décret), il est proposé, dans un souci d'harmonisation avec les dispositions du décret no 87-36 du 26 janvier 1987, et dès lors que les oeuvres cinématographiques de longue durée font l'objet d'un décompte en nombre et non en durée de programmation, de considérer comme programmés aux heures de grande écoute les films dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 20h30 et 22h30.
    Enfin, le législateur ayant entendu, au 2o nouveau de l'article 70 de la loi, réserver l'application des quotas de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes ou d'expression originale française aux seules oeuvres de longue durée, il est proposé, dans un souci de cohérence et de simplification de la réglementation, d'intégrer désormais les courts métrages dans la définition des oeuvres audiovisuelles figurant à l'article 4 du décret.
    Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.