Arrêté du 26 août 1992 portant modification des conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;
Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;
Vu le décret no 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat;
Vu l'arrêté du 27 mars 1973 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Industries du cuir;
Vu l'arrêté du 8 août 1973 portant création du brevet de technicien supérieur Industries de l'habillement et fixant les conditions de délivrance de ce diplôme;
Vu l'arrêté du 21 juin 1988 portant modification des conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Industries de l'habillement;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1989 portant suppression du brevet de technicien supérieur Industries de l'habillement, création et définition du brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme;
Vu l'arrêté du 26 août 1992 portant modification de la définition du brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples et des modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Habillement du 7 avril 1992;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 22 juin 1992;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 2 juillet 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples créée par l'arrêté du 29 novembre 1989 susvisé, modifié par l'arrêté du 26 août 1992 susvisé, sont fixées conformément aux dispositions du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur et des annexes I (Règlement d'examen) et II (Définition des épreuves) du présent arrêté.


  • Art. 2. - Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent justifier d'une des conditions d'inscription fixées à l'article 7 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.


  • Art. 3. - Une seule session est organisée chaque année scolaire.
    La date de début des épreuves, les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription sont fixées par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription est fixée par les recteurs.


  • Art. 4. - Le brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 10 ou aux dispositions de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
    Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il souhaite subir l'examen dans sa forme globale tel que le prévoit l'article 10 du décret précité ou épreuve par épreuve conformément à l'article 13 de ce décret. Dans ce dernier cas, il précise en outre les épreuves qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.


  • Art. 5. - 1. Les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur Industries de l'habillement organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 août 1973 peuvent se présenter au brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples sans avoir à justifier de conditions particulières.
    L'annexe III du présent arrêté précise quelles sont les épreuves que ces candidats doivent subir dans l'option choisie et quelles sont les épreuves dont ils sont dispensés.
    Le diplôme dans cette option leur est délivré conformément aux dispositions de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
    2. Les candidats qui se sont présentés sans succès au brevet de technicien supérieur Industries de l'habillement organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 août 1973 peuvent se présenter au brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples dans l'une de ses options sans avoir à justifier de conditions particulières.
    Ils doivent subir l'ensemble des épreuves de cette option et le diplôme leur est délivré conformément aux dispositions de l'article 10 ou de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
    3. Les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur Industries de l'habillement organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 juin 1988 susvisé ainsi que les candidats qui se sont présentés sans succès à cet examen peuvent se présenter, à une session ultérieure, à l'option Modélisme du brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples sans avoir à justifier de conditions particulières.
  • L'annexe III du présent arrêté précise les épreuves dont ces candidats peuvent garder le bénéfice et les conditions dans lesquelles le brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples, option Modélisme industriel, leur est délivré, qu'ils aient ou non décidé de garder le bénéfice des épreuves auquel ils pourraient prétendre.
    Les titulaires du brevet de technicien supérieur Industries de l'habillement organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 juin 1988 susvisé sont réputés titulaires du brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples, option Productique, par équivalence.
    4. Les candidats ajournés au brevet de technicien supérieur Industries de l'habillement organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 juin 1988 susvisé peuvent se présenter à une session ultérieure du brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples, option Productique,
    sans avoir à justifier de conditions particulières. Ces candidats peuvent conserver le bénéfice des épreuves subies au titre du brevet de technicien supérieur Industries de l'habillement auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10.
    Le brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples leur est délivré conformément aux dispositions des articles 10 et 12 ou à celles de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
    5. Les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur Industries du cuir, option Industries de la chaussure, peuvent se présenter au brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples dans l'une de ses options sans avoir à justifier de conditions particulières.
    L'annexe III du présent arrêté précise quelles sont les épreuves que ces candidats doivent subir dans l'option du brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples choisie et quelles sont les épreuves dont ils sont dispensés.
    Le diplôme dans cette option leur est délivré conformément aux dispositions de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
    6. Les candidats qui se sont présentés sans succès au brevet de technicien supérieur Industries du cuir, option Industries de la chaussure, peuvent se présenter au brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples dans l'une de ses options sans avoir à justifier de conditions particulières. Ils doivent subir l'ensemble des épreuves de cette option et le diplôme leur est délivré conformément aux dispositions de l'article 10 ou de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
    7. Les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples dans l'une des options de ce diplôme ainsi que les candidats qui se sont présentés sans succès à cet examen, dans l'une de ses options, peuvent se présenter à une autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
    L'annexe III du présent arrêté précise les épreuves dont ces candidats peuvent garder le bénéfice et les conditions dans lesquelles le brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples dans la nouvelle option choisie leur est délivré, qu'ils aient ou non décidé de garder le bénéfice des épreuves auquel ils pourraient prétendre.


  • Art. 6. - La dernière session du brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 novembre 1989 aura lieu en 1993.
    A l'issue de la session de l'examen de 1993, les dispositions de l'arrêté du 29 novembre 1989 seront abrogées.
    La dernière session du brevet de technicien supérieur Industries du cuir,
    option Industries de la chaussure, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 mars 1973, aura lieu en 1993.
    A l'issue de la session d'examen de 1993, ou de la session de rattrapage éventuellement organisée en 1994, les dispositions de l'arrêté du 27 mars 1973 seront abrogées.
    L'examen du brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples sera organisé conformément aux dispositions du présent arrêté à compter de la session de 1994.


  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 août 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER