Arrêté du 3 mars 1992 portant création de la partie française d'une région de contrôle terminale de Genève (Savoie)

Version INITIALE

NOR : PRMZ9201105A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé sur le territoire français une partie de région de contrôle terminale (TMA) de classe C dans la région de Genève.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle,
    qui comprend deux parties sont définies ci-après:



  • I. - Partie 1



    a) Limites latérales segment de droite joignant les points 46o24I00JN, 6o07I00JE - 46o10I17JN, 5o39I22JE,
    puis arc de cercle de 9 NM (16,7 km) de rayon centré sur le point:
    46o03I00JN, 5o47I00JE - 45o55I43JN, 5o54I37JE - 4617I02JN, 6o38I16JE.
    Point intersection frontière franco-suisse avec droite passant par:
    46o17I02JN, 6o38I16JE et 46o31I47JN, 6o23I19JE.
    Frontière franco-suisse: 46o24I00JN, 6o07I00JE.
    b) Limites verticales:
    Limite supérieure: niveau de vol 200 (6100 mètres);
    Limites inférieures: 3500 pieds (1070 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ou 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface, la valeur la plus élevée étant prise.



  • II. - Partie 2



    a) Limites latérales segment de droite joignant les points 46o17I02JN, 6o38I16JE - 46o20I00JN, 6o45I00JE.
    Point intersection franco-suisse avec droite passant par: 46o20I00JN,
    6o45I00JE et 46o35I00JN, 6o30I00JE.
    Frontière franco-suisse.
    Point intersection frontière franco-suisse avec droite passant par:
    46o17I02JN, 6o38I16JE et 46o31I47JN, 6o23I19JE - 46o17I02JN, 6o38I16JE.
    b) Limites verticales:
    Limite supérieure: niveau de vol 200 (6100 mètres);
    Limites inférieures: 5500 pieds (1680 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ou 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface, la valeur la plus élevée étant prise.


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.


  • Art. 4. - L'arrêté du 4 septembre 1987 portant création de la partie française d'une région de contrôle terminale associée à l'aérodrome de Genève est abrogé.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.


  • Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 1992.

P. BREUIL