Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 21 juin 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 21 août 1991, portant extension de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'arrêté du 2 juin 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 juin 1991, portant extension d'accords départementaux conclus, pour le département du Loiret, dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu l'accord départemental du 27 juin 1991 concernant le Loiret conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 septembre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 21 juin 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 21 août 1991, portant extension de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'arrêté du 2 juin 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 juin 1991, portant extension d'accords départementaux conclus, pour le département du Loiret, dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu l'accord départemental du 27 juin 1991 concernant le Loiret conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 septembre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 10 octobre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN