Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 88-823 du 18 juillet 1988 modifié relatif aux attributions du ministre chargé de la culture;
Vu l'arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse;
Vu la demande des intéressés;
Vu l'avis émis par la commission locale de dispense lors de sa réunion du 19 mai 1992,
Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 88-823 du 18 juillet 1988 modifié relatif aux attributions du ministre chargé de la culture;
Vu l'arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse;
Vu la demande des intéressés;
Vu l'avis émis par la commission locale de dispense lors de sa réunion du 19 mai 1992,
Fait à Paris, le 26 mai 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la musique et de la danse,
T. LE ROY