Arrêté du 6 janvier 1992 relatif à la situation de candidats admissibles aux concours d'entrée aux écoles normales supérieures

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 87-506 du 8 juillet 1987 relatif aux écoles normales supérieures et au Centre national d'enseignement technique de Cachan;
Vu le décret no 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure; Vu le décret no 87-696 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud;
Vu le décret no 87-697 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Lyon;
Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1986 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure de Lyon;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1989 modifié relatif aux conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 octobre 1991,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont abrogés, à compter de la session de 1992 des concours d'entrée aux écoles normales supérieures:
    1o L'arrêté du 31 juillet 1979 relatif aux conditions d'attribution de bourses de licence à la suite des concours d'entrée aux écoles normales supérieures;
    2o Le 6o de l'article 3 et l'article 11 de l'arrêté du 5 décembre 1986 susvisé;
    3o Le 6o de l'article 4 et le quatrième alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 29 novembre 1989 susvisé.


  • Art. 2. - Le cinquième alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 29 novembre 1989 susvisé est modifié comme suit:
    < >
  • Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du 1o de l'article 1er ci-dessus, les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1979 susmentionné restent applicables aux candidats:
    - proposés pour l'attribution d'une bourse de licence à la suite de la session de 1991 des concours d'entrée aux écoles normales supérieures et qui ont demandé, dans les conditions habituelles, le report d'un an de son bénéfice;
    - bénéficiaires d'une bourse de licence pour l'année universitaire 1991-1992.


  • Art. 4. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 janvier 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des enseignements supérieurs,

D. BLOCH