Décret no 91-1201 du 27 novembre 1991 portant application de la loi no 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code civil, notamment le chapitre III du titre VIII;
Vu la loi no 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, partie Réglementaire, est ainsi rédigé:



  • TITRE III


    CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE


    C HAPITRE Ier


    Construction d'une maison individuelle

    avec fourniture de plan


    Article R. 231-1


    Le présent chapitre s'applique aux contrats relatifs à la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par le chapitre Ier du titre III du livre II du présent code, partie Législative.



  • Article R. 231-2



    Il est satisfait aux obligations prévues au a de l'article L. 231-2 par les énonciations suivantes portées au contrat:
    1. En ce qui concerne la désignation du terrain: sa situation avec l'indication de son adresse ou lieudit ainsi que sa surface et sa désignation cadastrale;
    2. En ce qui concerne le titre de propriété ou les droits réels permettant de construire: la nature des droits, la nature du titre, sa date,
    l'indication des nom et adresse du rédacteur de l'acte.



  • Article R. 231-3


    En application du c de l'article L. 231-2, à tout contrat, qu'il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l'article R.
    231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble.
    Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan.



  • Article R. 231-4


    I. - Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
    II. - Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
    La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
  • La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.



  • Article R.231-5



    Pour l'application du d de l'article L.231-2, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé; il inclut en particulier:
    1. Le coût de la garantie de livraison et, s'il y a lieu, celui de la garantie de remboursement;
    2. Le coût du plan et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment;
    3. Le montant des taxes dues par le constructeur sur le coût de la construction.



  • Article R. 231-6


    L'indice mentionné à l'article L.231-11 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision des prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des coûts salariaux, y compris les charges annexes, des coûts des matériaux et leur transport, des coûts d'utilisation, amortissement compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des coûts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
    L'index BT01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
    La limite mentionnée à l'article L.231-11 est fixée à 70 p. 100.



  • Article R. 231-7



    I. - Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L.242-2, de la manière suivante: 15 p. 100 à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie;
    25 p. 100 à l'achèvement des fondations;
    40 p. 100 à l'achèvement des murs;
    60 p. 100 à la mise hors d'eau;
    75 p. 100 à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air;
    95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
    II. - Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes:
    1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception,
    par un professionnel mentionné à l'article L.231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception;
    2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
    Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 p.
    100 du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.



  • Article R. 231-8


    I. - Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L.231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire.
    En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat.
    II. - La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
    La garantie est donnée:
    1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu;
    2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue;
    3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L.271-1.
    Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier.



  • Article R. 231-9


    La déclaration d'ouverture du chantier est notifiée par le constructeur à l'établissement garant.



  • Article R. 231-10


    Les mises en demeure visées au II de l'article L.231-6 sont faites par acte d'huissier.


  • Article R.231-11


    La demande d'exécution des travaux prévus à l'article L.231-7 est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



  • Article R.231-12


    La copie des contrats de sous-traitance est adressée à l'établissement garant dans les huit jours de la signature de ces contrats.



  • Article R.231-13


    Sont approuvées les clauses types mentionnées au dernier alinéa de l'article L.231-2 et figurant en annexe au présent code.



  • C HAPITRE II


    Construction d'une maison individuelle

    sans fourniture de plan


    Article R.232-1


    Le présent chapitre s'applique aux contrats ayant au moins pour objet l'exécution de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par le chapitre II du titre III du livre II du présent code, partie Législative, par exclusion des contrats de construction avec fourniture de plan régis par les dispositions du chapitre Ier du présent titre.



  • Article R.232-2


    Dans l'hypothèse où un plan a été établi pour la réalisation des travaux prévus par un contrat relevant du présent chapitre, le maître de l'ouvrage doit indiquer le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'auteur de ce plan. Le plan est joint au contrat.



  • Article R.232-3


    La désignation du terrain prévue au a de l'article L.232-1 résulte de l'indication de son adresse ou lieudit, de sa surface et de sa désignation cadastrale.



  • Article R.232-4


    La consistance et les caractéristiques techniques de l'immeuble à réaliser sont décrites dans une notice analogue à celle qui est mentionnée au I de l'article R.231-4. Cette notice est annexée au contrat.



  • Article R.232-5


    En application du c de l'article L.232-1, le contrat prévoit l'échelonnement des paiements au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
    Un solde de 5 p. 100 du prix est payable à l'expiration de la garantie de livraison dans les conditions analogues à celles qui sont fixées au II de l'article R.231-7.



  • Article R.232-6


    Les dispositions des articles R.231-9, R.231-10 et R.231-12 sont applicables au contrat prévu au présent chapitre.


  • Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats signés après le 30 novembre 1991.
    Les dispositions en vigueur à cette date restent applicables aux contrats signés antérieurement.


  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E


    CONCERNANT LES CLAUSES TYPES AFFERENTES AU CONTRAT DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE AVEC FOURNITURE DE PLAN REDIGEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 231-13


  • I. - Définition des travaux


    Clause:



    < < < < < < < < > Facultatif: < > Facultatif: < < >


  • II. - Coût de la construction et prix convenu


    Clause:



    < < <1. Prix convenu: le prix forfaitaire et définitif s'élève à ... F.
    < > Facultatif: < > < <2. Travaux à la charge du maître de l'ouvrage: le coût des travaux à la charge du maître de l'ouvrage s'élève à ... F.

  • < < >


  • III. - Modalités de paiement du prix convenu



    Dans l'hypothèse où le contrat ne comporte pas de garantie de remboursement, la rédaction peut être la suivante:
    < 231-4-III et R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation.
    <


    < < > La formule suivante peut être utilisée dans l'hypothèse où le contrat est assorti d'une garantie de remboursement:
    < et faisant l'objet d'une attestation annexée au présent contrat.
    < < <5 p. 100 à la signature du contrat;
    < <5 p. 100 à la délivrance du permis de construire.
    < < >


  • IV. - Délai d'exécution des travaux


    Clause:


    < < < < < < >


  • V. - Garanties de livraison


    Clause:


    < < < > Variante:


    < < < dans le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives.
    < >

Fait à Paris, le 27 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,



PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le secrétaire d'Etat au logement,

MARCEL DEBARGE