Arrêté du 21 octobre 1992 relatif à la formation professionnelle des inspecteurs du Trésor

Version INITIALE

Le ministre du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
Vu le décret no 72-1275 du 29 décembre 1972 relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor, et notamment son article 11;
Vu les propositions du directeur de la comptabilité publique;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central du 8 octobre 1992; Sur le rapport du directeur du personnel et des services généraux,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La formation professionnelle des inspecteurs du Trésor comporte un cycle d'enseignement professionnel à l'Ecole nationale des services du Trésor et un stage d'application dans les services déconcentrés du Trésor.


  • I. - Cycle d'enseignement professionnel


  • Art. 2. - Les inspecteurs stagiaires suivent une scolarité de douze mois, au cours de laquelle ils reçoivent des cours de formation générale et professionnelle. Ils participent à des séances d'enseignement dirigé et à des séances de travaux d'application sur les matières enseignées. Cette scolarité comprend:
    - un tronc commun ministériel qui se déroule dans les différentes écoles financières;
    - un tronc spécialisé à l'Ecole nationale des services du Trésor.


  • Art. 3. - Le programme des enseignements est arrêté chaque année par le directeur de la comptabilité publique sur proposition du directeur de l'école et comporte, notamment, les matières suivantes:
    - présentation du ministère et de ses directions;
    - réglementation des différentes branches d'activité des services déconcentrés du Trésor;
    - règles de la comptabilité publique;
    - techniques de la comptabilité privée;
    - disciplines juridiques mises en oeuvre dans les services déconcentrés du Trésor (droit administratif et organisation administrative, droit communautaire, droit civil, droit commercial). Ces enseignements peuvent avoir un caractère facultatif;
    - disciplines économiques (économie politique, statistiques, comptabilité économique nationale, économie régionale, calcul économique);
    - disciplines financières (budget, fiscalité, Trésor);
    - techniques de gestion (informatique, organisation et méthodes de travail, communication externe et interne, gestion des ressources humaines).


  • Art. 4. - Le cycle d'enseignement professionnel est sanctionné:
    1o Par un contrôle périodique des connaissances comprenant:
    a) Des épreuves obligatoires:
    - une épreuve écrite portant sur l'enseignement du tronc commun interministériel (coefficient 2,5);
    - cinq épreuves écrites affectées chacune du coefficient 3,5.
    Ces épreuves portent sur les enseignements visés à l'article 3 ci-dessus.
    Leurs modalités et leur contenu sont arrêtés par le directeur de l'école,
    excepté l'épreuve portant sur l'enseignement du tronc commun définie par la collégialité des directeurs des écoles financières.


    Les deux premières épreuves écrites sont constituées par plusieurs questions portant sur l'ensemble du programme enseigné à la date de l'épreuve. Les trois épreuves suivantes consistent en des questions ou exercices plus larges, de synthèse et de réflexion sur la réglementation des diverses branches d'activité des services déconcentrés du Trésor.
    - deux épreuves orales:


    Ces épreuves qui se situent en fin de scolarité se déroulent devant un jury de trois membres, dont au moins deux professeurs ou chargés de conférences à l'école. Elles consistent:
    - la première en un exposé de quinze minutes sur un sujet relatif à l'enseignement de la réglementation des différentes branches d'activité des services déconcentrés du Trésor et de sa mise en oeuvre (coefficient 2);
    - la deuxième en une conversation de quinze minutes avec le jury (coefficient 2);
    b) Une épreuve écrite facultative portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: deux heures; coefficient 2).
    Pour cette épreuve facultative, seuls sont pris en compte pour le classement les points obtenus au-dessus de 10 affectés du coefficient attribué à celle-ci.
    2o Par une note de valeur générale (coefficient 6) établie d'après les notes données par les maîtres de conférences (coefficient 2,5), les chefs de travaux d'application (coefficient 2,5) et le directeur de l'école (coefficient 1).
    Les élèves n'ayant pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'une des deux premières épreuves écrites techniques peuvent demander à participer à une épreuve écrite de rattrapage. Les trois dernières épreuves écrites obligatoires ouvrent également droit à une seconde épreuve de rattrapage dans les mêmes conditions. Les épreuves de rattrapage portent dans chaque cas sur des sujets recoupant les thèmes des épreuves écrites obligatoires et de même nature.
    La note obtenue se substitue, quand elle est supérieure, à la note originelle, uniquement pour apprécier l'admission au terme du cycle d'enseignement.


  • Art. 5. - Un jury désigné par le directeur de la comptabilité publique établit le classement des candidats par ordre de mérite compte tenu du total des notes attribuées au cours du cycle d'enseignement professionnel.
    Les affectations en qualité d'inspecteur du Trésor sont prononcées par le directeur de la comptabilité publique, en fonction de ce classement et du choix exprimé par les intéressés.


  • Art. 6. - Il est fait application aux inspecteurs stagiaires dont la moyenne générale des notes obtenues au cours du cycle d'enseignement professionnel est inférieure à 10 sur 20 des dispositions de l'article 11, alinéa 5, du décret du 29 décembre 1972.
    Les licenciements et les radiations du corps des inspecteurs sont prononcés par arrêté du ministre, sur proposition du directeur de la comptabilité publique, après avis de la commission administrative paritaire.



  • II. - Stage d'application

    dans les services déconcentrés du Trésor


  • Art. 7. - Les inspecteurs stagiaires recrutés au titre de l'article 9 du décret du 29 décembre 1972 et titulaires au moment de leur nomination de l'un des diplômes ou titres prévus au 1o dudit article 9 ainsi que ceux recrutés au titre du concours réservé aux fonctionnaires de catégorie B des services déconcentrés du Trésor sont soumis, après leur titularisation prononcée à l'issue du cycle d'enseignement professionnel, à un stage d'application d'une durée de six mois.


  • Art. 8. - En vue d'effectuer le stage d'application visé à l'article précédent, les inspecteurs sont mis à la disposition du trésorier-payeur général du département dans lequel ils sont affectés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus.


  • Art. 9. - Le stage a pour objet de permettre aux jeunes inspecteurs du Trésor de se familiariser, auprès d'agents confirmés et sous l'impulsion du correspondant départemental de la formation professionnelle, à la pratique de leurs futures fonctions sous le double aspect de l'application des connaissances et de l'apprentissage du commandement.
    Pour atteindre ce but, il ne doit pas se dérouler dans le poste ou service d'affectation de l'inspecteur.


  • Art. 10. - Au terme de ce stage, l'inspecteur rejoint le poste ou service qui lui a été attribué conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.


  • Art. 11. - Sont dispensés du stage d'application à l'issue de la scolarité les élèves qui ont accompli ce stage préalablement au cycle d'enseignement.
    Sont concernés:
    1o Les inspecteurs stagiaires recrutés au titre de l'article 9 du décret du 29 décembre 1972 susvisé et non titulaires au moment de leur nomination de l'un des diplômes ou titres prévus au 1o dudit article 9 effectuent un stage pratique avant d'être affectés au cycle d'enseignement professionnel. La durée du stage correspond au délai accordé à l'inspecteur stagiaire pour achever ses études universitaires par l'article 12, alinéa 2, du décret du 29 décembre 1972 précité.
    2o Les inspecteurs stagiaires affectés en trésorerie générale préalablement au cycle d'enseignement:
    - dans l'attente ou à l'issue de leur service national;
    - qui, pour des raisons de santé, ne peuvent suivre la scolarité de l'Ecole nationale des services du Trésor.



  • III. - Dispositions diverses


  • Art. 12. - Les inspecteurs stagiaires, tenus d'effectuer leur service national dans les conditions prévues à l'article 11, alinéa 4, du décret du 29 décembre 1972 avant d'accomplir le cycle d'enseignement professionnel,
    sont affectés dans les trésoreries générales jusqu'à leur appel sous les drapeaux.
    A l'issue de leur période de service national, les intéressés sont admis à suivre le cycle d'enseignement professionnel en cours, sauf si leur retour se situe à une date telle qu'ils ne seraient plus en mesure d'accomplir une scolarité d'une durée suffisante.
    Dans ce dernier cas, dont l'appréciation appartient au directeur de la comptabilité publique, ils rejoignent obligatoirement la trésorerie générale, où ils étaient précédemment affectés, jusqu'à l'ouverture du prochain cycle d'enseignement professionnel.


  • Art. 13. - L'arrêté du 16 novembre 1973 relatif à la formation professionnelle des inspecteurs du Trésor est abrogé.


  • Art. 14. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 octobre 1992.

MARTIN MALVY