Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 29 mai 1987 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Loire-Atlantique du 29 avril 1985 et de textes la complétant;
Vu l'accord du 9 février 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 5 juillet 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu deux accords du 21 janvier 1991 conclus dans le cadre de la convention susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 juin 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 29 mai 1987 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Loire-Atlantique du 29 avril 1985 et de textes la complétant;
Vu l'accord du 9 février 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 5 juillet 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu deux accords du 21 janvier 1991 conclus dans le cadre de la convention susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 juin 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 21 octobre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE