Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 octobre 1985, portant extension de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 4 février 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 15 avril 1991 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 15 avril 1991 modifiant la convention collective conclu dans le cadre de ladite convention;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 juin 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération annuelle garantie ainsi que les conditions de son attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dipositions de l'accord susvisé ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 octobre 1985, portant extension de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 4 février 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 15 avril 1991 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 15 avril 1991 modifiant la convention collective conclu dans le cadre de ladite convention;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 juin 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération annuelle garantie ainsi que les conditions de son attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dipositions de l'accord susvisé ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 21 octobre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE