Arrêté du 8 janvier 1992 fixant les modalités pratiques de réalisation des mesures de protection contre les contacts indirects dans les installations électriques du domaine Basse tension entrant dans le champ d'application de la norme NF C 15-100 homologuée par décision du 13 mai 1991

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des personnes contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, et notamment l'article 30;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1988 fixant les modalités pratiques de réalisation des mesures de protection contre les contacts indirects;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Pour les installations ou parties d'installations électriques des domaines B.T.A. et B.T.B. réalisées à partir du 1er avril 1992, les modalités pratiques d'application des différentes mesures contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du décret susvisé doivent répondre aux dispositions de l'article 413-1, de la section 442, de l'article 481-3, de la section 532, de l'article 534-2, du chapitre 54 et, si nécessaire, des dispositions relatives à la protection contre les contacts indirects contenues dans les différentes sections de la partie 7 de la norme NF C 15-100 homologuée par décision du 13 mai 1991.
    Cependant il est admis que les dispositions du sous-paragraphe 532.2.6.1 ne soient pas respectées pour la protection des prises de courant alimentant spécifiquement des matériels de classe I, fixes ou semi-fixes, installés sur des emplacements autres que ceux visés au II de l'article 8 du décret du 14 novembre 1988, lorsque la coupure, non provoquée par un défaut d'isolement,
    de l'alimentation de ces matériels est incompatible avec les exigences de la continuité de service.
  • Un conducteur de protection doit être associé à chaque circuit; il peut cependant être commun à plusieurs circuits répondant aux conditions de l'article 543-1-4 de ladite norme NFC15-100.
    Doivent être pris en compte non seulement les règles des parties, chapitres, sections et articles mentionnés ci-dessus de la norme susvisée, mais également les commentaires des règles desdits parties, chapitres, sections et articles, ainsi que le chapitre D du guide UTEC15-105 précisant les conditions pratiques d'application de certaines dispositions de la norme susmentionnée.


  • Art. 2. - Pour les installations ou parties d'installations visées par l'article 1er, les modalités pratiques d'application des mesures faisant l'objet de l'article 36 du décret du 14 novembre 1988 doivent répondre aux dispositions de l'article 413.2 de la norme NFC15-100 susvisée; celles de l'article 37 doivent répondre aux dispositions de l'article 411.2 et celles de l'article 39 aux dispositions de l'article 413.5 de ladite norme.


  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations réalisées à partir du 1er avril 1992.
    Les dispositions des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 15 décembre 1988 susvisé sont abrogées pour les installations visées par le présent arrêté,
    mais restent applicables aux installations existantes; cependant, toute modification, adjonction ou transformation de ces installations doit être réalisée en tenant compte de l'ensemble des dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté.


  • Art. 4. - Le directeur des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 1992.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:



Le sous-directeur,

F. PANTALONI