Décret du 24 octobre 1990 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, dit <> (Morbihan), à la Compagnie française de Mokta

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Vu le code minier;
Vu le décret no 60-629 du 28 juin 1960 autorisant le comité de l'énergie atomique à déléguer ses pouvoirs d'avis en matière minière;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu le décret du 14 avril 1970 instituant une concession de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, dite <>, au profit de la Société industrielle et minière de l'uranium (Simura);
Vu la pétition du 11 juin 1985 (complétée et rectifiée les 18 septembre 1985 et 1er septembre 1986) et confirmée par lettre du 5 janvier 1988, par laquelle la Compagnie française de Mokta, dont le siège social est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), 41bis, avenue de l'Europe, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, dit <>,
portant sur partie du département du Morbihan;
Vu les mémoire, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 3 octobre 1988 au 2 novembre 1988 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Bretagne en date du 2 mai 1989;
Vu l'avis du préfet du Morbihan en date du 28 juillet 1989;
Vu l'avis du comité de l'énergie atomique en date du 19 septembre 1989;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 janvier 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé à la Compagnie française de Mokta un permis exclusif de recherches de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, dit < >, d'une superficie de 42,55 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire des communes de Guéméné-sur-Scorff, Locmalo, Guern, Lignol, Kernascléden, Berné, Meslan,
    Priziac, Saint-Caradec-Trégomel et Ploërdut dans le département du Morbihan.
  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/25000 annexé au présent décret, le périmètre du permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets A B C D E et F sont définis comme suit (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert II, zone centrale, étant données à titre subsidiaire):
  • A Axe du clocher de l'église de Locmalo:

    x = 188770 y = 2355840

    B Axe du clocher de la chapelle de Loc-Meltro-en-Guern (sommet B de la concession de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes dite < >, instituée par décret du 14 avril 1970):

    x = 191570 y = 2352850

    C Axe du clocher de la chapelle de Longueville-en-Locmalo (sommet A de la concession de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes dite < >, instituée par décret du 14 avril 1970):

    x = 186540 y = 2354110

    D Axe du puits situé dans la cour de la ferme de M. Biavant, au lieudit Le Grand-Vouëdec-en-Berné (sommet M de la concession de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes dite < >,
    instituée par décret du 14 avril 1970):

    x = 174210 y = 2348380

    E Axe du clocher de l'église de Meslan (sommet L de la concession de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes dite < >, instituée par décret du 14 avril 1970):

    x = 169830 y = 2348680

    F Axe du puits commun situé dans la cour du lieudit Restemboblaye-en-Meslan (sommet K de la concession de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes dite < >, instituée par décret du 14 avril 1970):

    x = 167060 y = 2349170


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journalofficiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 1702000 F souscrit en application de l'article 13 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le mois de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
    S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice général des prix de gros de l'ensemble des produits métallurgiques,
    le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    StetMt sont les valeurs de ces indices pour le mois au cours duquel la dépense a été faite;


    SoetMo sont les valeurs de ces indices pour le mois de janvier 1988.
    Le nouvel effort financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation decelui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité égale,être au moins égal au produit de l'engagement financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet du Morbihan, affiché à la préfecture de Vannes, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis,
    publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le permis.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX