Circulaire du 6 décembre 1990 relative à l'application de la loi no 90-977 du 31 octobre 1990 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière

Version INITIALE

Paris, le 6 décembre 1990.

  • I. - Mise en oeuvre du nouveau régime du contrôle préventif

    d'alcoolémie prévu par l'article L.3 du code de la route


    La loi no 78-732 du 12 juillet 1978 avait soumis les contrôles d'alcoolémie - qui nécessitaient alors, de manière systématique, que les vérifications biologiques soient faites au moyen de prises de sang - à l'autorisation préalable du procureur de la République qui devait, en outre, préciser la date des opérations et les voies publiques sur lesquelles elles pourraient avoir lieu (cf. Cour de cassation, chambre criminelle, 27 octobre 1987, Bull. Crim. 87, no 372, p. 988).
    Par la loi no 90-977 du 31 octobre 1990, le législateur a souhaité multiplier les contrôles préventifs d'alcoolémie et assouplir leur mise en oeuvre sans modifier leur nature juridique. Il s'agit d'opérations de police judiciaire, diligentées à ce titre sous la direction du procureur de la République.
    Le nouvel article L.3 prévoit en effet que les contrôles seront effectués,
    même en l'absence d'infraction préalable, soit sur instruction du procureur de la République - lequel n'aura plus à déterminer préalablement les lieux et dates des opérations - soit sur initiative des officiers de police judiciaire.
    Le pouvoir d'initiative donné aux officiers de police judiciaire concerne aussi bien ceux visés à l'article 16 du code de procédure pénale que ceux mentionnés à l'article L.23-1 du code de la route.
    La loi prévoit également que les opérations de dépistage pourront être effectuées par des agents de police judiciaire agissant sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire précités.
    Si la loi n'exige pas, en posant ces deux conditions, que l'officier de police judiciaire se trouve nécessairement présent sur les lieux où s'effectuent les opérations de dépistage, elle n'en requiert pas moins que son autorité puisse effectivement s'exercer.
    Ainsi, lorsque l'officier de police judiciaire donnera aux agents de police judiciaire l'ordre d'exécuter des opérations de dépistage au cours d'une de leurs missions, il devra mentionner les temps et les lieux déterminés au cours desquels ces contrôles pourront avoir lieu.