Décret du 14 mai 1991 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, à la société Ultramar Exploration Limited

Version INITIALE

NOR : INDE9100344D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 21 décembre 1987, complétée le 18 janvier 1988, par laquelle la Société Ultramar Exploration Limited, dont le siège social est en Grande-Bretagne, 90, Long Acre, Covent Garden (Londres), sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie des départements de l'Aveyron, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et du Tarn;
Vu la lettre du 27 juin 1990 par laquelle la Société Ultramar Exploration Limited précitée déclare accepter au préalable les conditions d'un décret lui octroyant, pour une durée de quatre ans, le permis exclusif de recherches de Saint-Affrique portant sur partie des départements de l'Aveyron, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et du Tarn et totalement inclus à l'intérieur du périmètre sollicité par la pétition du 21 décembre 1987 susmentionnée;
Vu les mémoire, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de cette pétition, et notamment l'engagement pris par la Société Ultramar Exploration Limited, dans sa lettre du 27 juin 1990 susvisée, de réaliser, au titre des trente premiers mois de validité du permis, des études géologiques, géochimiques, géomorphologiques et géophysiques correspondant à un engagement financier minimal de 2000000 F, afin de déterminer les conditions d'exécution d'un forage;
Vu les pièces des enquêtes publiques auxquelles ladite pétition a été soumise du 14 mars au 13 avril 1988 inclus et du 7 avril au 6 mai 1988 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Midi-Pyrénées en date du 22 juin 1989;
  • Vu l'avis du préfet du Gard en date du 26 juillet 1989;
    Vu l'avis du préfet de la Lozère en date du 28 juillet 1989;
    Vu l'avis du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, en date du 31 juillet 1989;
    Vu l'avis du préfet du Tarn en date du 1er août 1989;
    Vu l'avis du préfet de l'Aveyron en date du 4 août 1989;
    Vu les avis du conseil général des mines en date des 19 septembre 1989 et 6 novembre 1990;
    Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé à la société Ultramar Exploration Limited un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < >, d'une superficie de 3539 kilomètres carrés environ portant sur partie des départements de l'Aveyron, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et du Tarn.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/100000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:
    A

    0,60 gr E 49,20 gr N

    B

    1,10 gr E 49,20 gr N

    C

    1,10 gr E 48,90 gr N

    D

    1,20 gr E 48,90 gr N

    E

    1,20 gr E 48,60 gr N

    F

    0,20 gr E 48,60 gr N

    G

    0,20 gr E 49,00 gr N

    H

    0,60 gr E 49,00 gr N


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de quatre ans, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 9000000 F souscrit en application de l'article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous, calculé pour le mois de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
  • Pour ce qui concerne l'indice S, il s'agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel effort financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets,
    affiché dans les préfectures de l'Aveyron, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et du Tarn, inséré au recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX