Décret no 92-57 du 17 janvier 1992 modifiant le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 25 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail, relative à l'apprentissage;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 modifié et complété relatif aux contrats d'association à l'enseignement public passés par les établissements d'enseignement privés;
Vu le décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré;
Vu le décret no 64-42 du 14 janvier 1964, modifié notamment par les décrets no 70-183 du 9 mars 1970, no 80-166 du 21 février 1980 et no 86-935 du 30 juillet 1986, fixant les conditions de délivrance du titre de technicien breveté;
Vu le décret no 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié relatif à la délivrance du titre de bachelier de technicien;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées, modifié notamment par le décret no 92-57 du 17 janvier 1992;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privé sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié sur les établissements publics locaux d'enseignement;
Vu le décret no 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels;
Vu le décret no 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique;
Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel;
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des B.E.P. délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des C.A.P. délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;
Vu le décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 25 novembre 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 28 novembre 1991;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 décembre 1991,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 28 décembre 1976 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < <- la voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général; < <- la voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Ces diplômes attestent que leurs titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien;
    < <- la voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle selon des modalités d'organisation et de durée diversifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle. < < <- d'un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique;
    < <- d'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique.
    < < < < >
  • Art. 2. - L'article 13 du décret du 28 décembre 1976 susvisé est abrogé.


  • Art. 3. - Les enseignements en lycées peuvent être organisés suivant des formes diversifiées. Elles sont définies par arrêté dans le cadre des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, quelle que soit cette organisation, y compris celle du module.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent décret seront mises en application à partir de la rentrée de l'année scolaire 1992-1993.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JACQUES GUYARD