Arrêté du 10 janvier 1992 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement des agents administratifs des administrations de l'Etat

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le concours de recrutement d'agents administratifs des administrations de l'Etat comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.


  • Art. 2. - La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite sous forme de questionnaires à choix multiple destinée à vérifier, d'une part, les connaissances de base en matière d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire et de calcul et, d'autre part, les capacités du candidat à suivre un raisonnement logique (durée: une heure trente minutes).


  • Art. 3. - L'épreuve de la phase d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.


  • Art. 4. - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.


  • Art. 5. - La phase d'admission comprend une épreuve d'entretien avec le jury, d'une durée de dix minutes, destinée à vérifier l'aptitude du candidat à exercer des fonctions administratives et à juger son comportement par rapport à la notion de service public.
  • En outre, l'autorité qui organise le concours peut ouvrir une épreuve d'une durée de trente minutes destinée à vérifier l'aptitude du candidat à la dactylographie ou à l'utilisation du clavier.


  • Art. 6. - Les épreuves de la phase d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.


  • Art. 7. - Les candidats peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, choisir une épreuve facultative parmi les épreuves suivantes:
    - épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1);
    - épreuve de langue vivante étrangère consistant en la traduction d'un texte d'ordre général rédigé dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais,
    espagnol, italien, portugais, arabe littéral, russe (durée: une heure;
    coefficient 1).
    Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte. La note est prise en considération au moment de l'admission.


  • Art. 8. - Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Au vu de cette liste, l'autorité compétente procède aux nominations.


  • Art. 9. - Le présent arrêté sera applicable aux concours ouverts à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.


  • Art. 10. - A titre transitoire et jusqu'à expiration du délai de six mois mentionné à l'article précédent, les concours de recrutement dans le corps des agents administratifs des administrations de l'Etat continuent à être ouverts en application des dispositions de l'arrêté du 29 novembre 1971 modifié relatif aux modalités de recrutement des agents techniques de bureau.
  • Art. 11. - Les directeurs de personnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 1992.

JEAN-PIERRE SOISSON