Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée, notamment ses articles 25 et 29;
Vu la décision no 89-230 du 14 novembre 1989 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en modulation de fréquence;
Vu la décision no 91-17 des 21 décembre 1990 et 8 janvier 1991 fixant, pour les départements de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Nièvre, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, de l'Yonne et du territoire de Belfort, le terme et l'entrée en vigueur de certaines autorisations;
Vu la décision no 91-12 du 4 janvier 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, notamment ses annexes I et IV;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la S.A.R.L. Média Bourgogne;
Vu les procès-verbaux de constat de non-émission dressés les 20 et 22 février 1991;
Considérant que la S.A.R.L. Média Bourgogne a été autorisée, par les annexes I et IV de la décision no 91-12 susvisée, à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé <> depuis les sites du Bois des Riveaux, 71400 Autun, sur la fréquence 96,1 MHz et de l'Hermitage, tour P.T.T. de Tonnerre, 89700 Tonnerre, sur la fréquence 92,5 MHz;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la décision portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore susvisée cette autorisation était donnée sous réserve du début effectif des émissions dans le délai d'un mois à compter de sa délivrance; que, faute de réalisation de cette condition,
l'autorisation sera caduque;
Considérant que l'entrée en vigueur de ladite autorisation a été fixée, par la décision no 91-17 susvisée, au 16 janvier 1991, à vingt-quatre heures;
Considérant qu'il ressort de procès-verbaux de constat de non-émission dressés les 20 et 22 février 1991 que la S.A.R.L. Média Bourgogne titulaire de l'autorisation susvisée n'avait pas commencé à émettre ses programmes,
depuis les sites susmentionnés, un mois après l'entrée en vigueur de son autorisation;
Qu'il y a donc lieu de constater la caducité des annexes I et IV de l'autorisation no 91-12;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée, notamment ses articles 25 et 29;
Vu la décision no 89-230 du 14 novembre 1989 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en modulation de fréquence;
Vu la décision no 91-17 des 21 décembre 1990 et 8 janvier 1991 fixant, pour les départements de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Nièvre, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, de l'Yonne et du territoire de Belfort, le terme et l'entrée en vigueur de certaines autorisations;
Vu la décision no 91-12 du 4 janvier 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, notamment ses annexes I et IV;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la S.A.R.L. Média Bourgogne;
Vu les procès-verbaux de constat de non-émission dressés les 20 et 22 février 1991;
Considérant que la S.A.R.L. Média Bourgogne a été autorisée, par les annexes I et IV de la décision no 91-12 susvisée, à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé <
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la décision portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore susvisée cette autorisation était donnée sous réserve du début effectif des émissions dans le délai d'un mois à compter de sa délivrance; que, faute de réalisation de cette condition,
l'autorisation sera caduque;
Considérant que l'entrée en vigueur de ladite autorisation a été fixée, par la décision no 91-17 susvisée, au 16 janvier 1991, à vingt-quatre heures;
Considérant qu'il ressort de procès-verbaux de constat de non-émission dressés les 20 et 22 février 1991 que la S.A.R.L. Média Bourgogne titulaire de l'autorisation susvisée n'avait pas commencé à émettre ses programmes,
depuis les sites susmentionnés, un mois après l'entrée en vigueur de son autorisation;
Qu'il y a donc lieu de constater la caducité des annexes I et IV de l'autorisation no 91-12;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 26 février 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET