Arrêté du 8 novembre 1990 fixant le montant de la taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses au profit du Fonds national pour le développement agricole

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,
Vu le règlement no 136-66 du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses;
Vu le règlement C.E.E. no 1179-90 du conseil du 7 mai 1990 modifiant le règlement C.E.E. no 1678-85 fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole;
Vu le règlement C.E.E. no 1317-90 du conseil du 14 mai 1990 fixant pour la campagne de commercialisation 1990-1991 les prix indicatifs et les prix d'intervention des graines de colza, de navette et de tournesol;
Vu le règlement C.E.E. no 1319-90 du conseil du 14 mai 1990 fixant pour la campagne de commercialisation 1990-1991 le prix d'objectif des graines de soja;
Vu le règlement C.E.E. no 1389-90 du conseil du 7 mai 1990 fixant pour la campagne de commercialisation 1990-1991 le prix de seuil de déclenchement de l'aide, le prix d'objectif ainsi que le prix minimal pour les pois, fèves,
féveroles et les lupins doux;
Vu le décret no 87-1126 du 24 décembre 1987 relatif à la taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - En application du décret du 24 décembre 1987 susvisé, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses et protéagineuses destinées au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1990-1991:
    Colza: 6,40 F par tonne;
    Navette: 6,40 F par tonne;
    Tournesol: 7,75 F par tonne;
    Soja: 4,10 F par tonne;
    Pois: 2,25 F par tonne;
    Fève, féverole: 2,15 F par tonne Lupin doux: 2,50 F par tonne.


  • Art. 2. - La taxe est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le Conseil des communautés économiques européennes, conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement du 22 septembre 1966 modifié.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 novembre 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE