Arrêté du 30 mai 1990 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Elevage et cultures fourragères

Version INITIALE

NOR : AGRE9001164A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret no 89-50 du 27 janvier 1989 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole;
Vu le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles, option Exploitation;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à l'agrément pédagogique de formation conduisant aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricoles;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à la procédure d'habilitation en vue de la mise en oeuvre du contrôle certificatif en cours de formation dans des filières préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'études professionnelles agricoles;
Vu l'arrêté du 30 mai 1990 définissant les modules d'enseignements généraux communs aux certificats d'aptitude professionnelle agricole;
Vu l'arrêté du 29 mai 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 29 mai 1990;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé sur le plan national un certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Elevage et cultures fourragères. Cette option comporte trois spécialités:
    Elevage bovin;
    Elevage ovin;
    Elevage caprin.
    Le diplôme porte mention de l'une des spécialités ci-dessus mentionnées. Il peut être obtenu par unités capitalisables.


  • Art. 2. - Les référentiels professionnels correspondent aux spécialités professionnelles définies à l'article 1er figurant à l'annexe I du présent arrêté.
    Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs, y compris ceux des unités capitalisables, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements fait l'objet de l'annexe II du présent arrêté, à l'exception des modules d'enseignements généraux annexés à l'arrêté du 30 mai 1990 susvisé.
    Ce référentiel peut être complété par un module d'initiative locale.


  • Art. 3. - Pour les élèves relevant de la formation initiale à temps plein,
    la durée de stage est de douze à quatorze semaines, dont dix sont prises sur la période scolaire.
    Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 4. - Les candidats relevant des articles 4, 5 et 6 du décret du 27 janvier 1989 susvisé sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en oeuvre par l'établissement conformément au titre IV du même décret.


  • Art. 5. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont fixés respectivement aux annexes III et IV du présent arrêté.
    Les résultats du candidat à chaque épreuve sont exprimés par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
    Lorsque les épreuves du deuxième groupe prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation, l'annexe IV prévoit également les dispositions particulières relatives à leur nature et à la prise en compte des résultats obtenus.
    Lorsque le diplôme est postulé dans le cadre du système des unités capitalisables, l'acquisition des unités est attestée par le jury,
    conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1990 susvisé.


  • Art. 6. - Le module d'initiative locale ne donne pas lieu à épreuve terminale. Dans tous les cas, il est évalué en cours de formation par l'équipe pédagogique qui soumet les contrôles certificatifs réalisés à la validation du jury. Seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte dans la délivrance du diplôme. En cas d'invalidation, aucune épreuve de substitution n'est organisée, aucun point supplémentaire ne peut donc être attribué au candidat.


  • Art. 7. - Les élèves préparant le brevet d'études professionnelles agricoles, qui postulent en même temps le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle suivent, en plus des enseignements conduisant à ce diplôme,
    un module d'approfondissement de l'activité professionnelle (P3) dont les contenus sont définis en annexe II. Ils doivent, en outre, subir les épreuves suivantes:
    - pour les épreuves du groupe 1, une épreuve orale et pratique, en situation, propre au certificat d'aptitude professionnelle agricole et l'épreuve d'expression écrite du brevet d'études professionnelles agricoles évaluées avec une grille d'évaluation propre au certificat d'aptitude professionnelle agricole;
    - pour les épreuves du groupe 2, toutes les épreuves du brevet d'études professionnelles agricoles, évaluées avec une grille d'évaluation propre au certificat d'aptitude professionnelle agricole, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive pour laquelle la grille d'évaluation du certificat d'aptitude professionnelle agricole est identique à celle du brevet d'études professionnelles agricoles.
    Dans le cas du contrôle certificatif en cours de formation, chaque épreuve certificative du brevet d'études professionnelles agricoles est évaluée avec une grille propre au certificat d'aptitude professionnelle agricole.
    A l'issue des épreuves certificatives ainsi évaluées, l'équipe pédagogique propose au jury une note par module affectée du coefficient 1, à l'exception des modules de spécialité professionnelle. Pour ceux-ci, l'équipe pédagogique propose une note globale affectée du coefficient 4.
    La prise en compte des notes ainsi obtenues permet la délivrance du diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole dans les conditions prévues par le décret no 89-50 du 27 janvier 1989 susvisé.


  • Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la session d'examen de 1990.


  • Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêtsont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche:

L'administrateur civil,

R. MABIT