Arrêté du 29 mai 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables

Version INITIALE

NOR : AGRE9001162A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment son livre VIII;
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu le décret no 89-50 du 27 janvier 1989 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole;
Vu le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles;
Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à la procédure d'habilitation en vue de la mise en oeuvre du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'études professionnelles agricoles;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à l'agrément pédagogique des formations conduisant aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricoles;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de l'enseignement et de la recherche;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le brevet d'études professionnelles agricoles ou le certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être obtenu selon la modalité des unités capitalisables, sauf pour les candidats ayant suivi la préparation du diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l'enseignement à distance.


  • Art. 2. - L'évaluation de la formation est organisée en unités capitalisables correspondant chacune à l'un des domaines suivants:
    - domaine Technologique et professionnel, D1;
    - domaine Mathématiques, D2;
    - domaine Sciences, D3;
    - domaine Expression et communication françaises, D4;
    - domaine Economique et professionnel, D5;
    - domaine Langues, D6;
    - domaine Hygiène, sécurité et éducation physique, D7.
    La liste des unités du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole correspondant à ces domaines est établie en annexe de l'arrêté portant création des options ou spécialités professionnelles de ces diplômes.
    Des unités capitalisables peuvent être communes à plusieurs brevets d'études professionnelles agricoles et à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle agricole.


  • Art. 3. - Dans les centres de formation habilités pour un cycle au sens de l'article 4 du présent arrêté, les unités capitalisables sont délivrées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du jury, au vu des résultats obtenus par les candidats aux évaluations des unités capitalisables mises en oeuvre par le centre de formation habilité.


  • Art. 4. - Tout organisme dispensateur de formation professionnelle continue ou tout centre de formation d'apprentis désirant mettre en oeuvre pour un cycle la modalité de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole par unités capitalisables doit, au préalable, être habilité par le ministre de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
    L'habilitation est prononcée si le cycle de formation est agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 juillet 1989 susvisé et si le centre satisfait, pour le cycle en question, à toutes les conditions énumérées dans le cahier des charges joint en annexe I du présent arrêté.
    En outre, dès la première année de fonctionnement du cycle de formation pour lequel l'habilitation est demandée et pour au moins 75 p. 100 du volume horaire total de la formation assurée en centre, les formateurs intervenant dans le cycle de formation doivent:
    - soit justifier d'un diplôme de niveau 3 ou de niveau supérieur;
    - soit justifier d'un diplôme de niveau 4 et d'au moins trois années d'expérience professionnelle comme formateur;
    - soit être fonctionnaire titulaire d'un grade de catégorie A, ou enseignant de catégorie B, titulaire d'un certificat d'aptitude pédagogique;
    - soit être agents contractuels de 4e catégorie en fonctions dans des établissements privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 et recrutés avant le 15 septembre 1988;
    - soit être formateurs en fonctions dans des établissements privés relevant de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984, possédant un diplôme de niveau 4 et ayant passé avec succès l'examen professionnel prévu à l'article 18 du décret du 14 septembre 1988.
    La demande d'habilitation est présentée par le directeur du centre ou, dans le cas des établissements relevant de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, par le président de l'association, sur proposition de l'équipe pédagogique concernée par la formation et après délibération favorable, s'il y a lieu, du conseil de centre ou de perfectionnement, et, dans tous les cas, du conseil d'administration.
    La demande d'habilitation est présentée au ministre de l'agriculture et de la forêt ou à son représentant au moins trois mois avant le début de la formation; la décision intervient dans un délai de deux mois. Dans le cas contraire, l'habilitation est considérée comme acquise.


  • Art. 5. - Lorsqu'il est constaté une carence dans les conditions en considération desquelles a été donnée l'habilitation, celle-ci peut être suspendue par le ministre de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Le ministre de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut retirer l'habilitation pour des raisons dûment motivées, notamment en cas d'anomalies constatées dans l'organisation ou les résultats des évaluations des unités capitalisables.


  • Art. 6. - L'acquisition des unités capitalisables est attestée par un jury, dont la composition est définie conformément aux dispositions des articles 19 des décrets nos 89-50 et 89-51 du 27 janvier 1989 susvisés.
    Le jury a pour rôle d'agréer les plans d'évaluation et les épreuves qui les composent proposés par les organismes ou centres de formation habilités au sens de l'article 4 du présent arrêté, et de valider les résultats des évaluations certificatives mises en oeuvre. Il propose au directeur régional de l'agriculture et de la forêt la délivrance des unités capitalisables correspondant aux évaluations qu'il a validées.
    Le jury peut fonctionner en commissions permanentes, émanations du jury et comprenant:
    - un fonctionnaire de catégorie A, président ou vice-président du jury;
    - un formateur, répondant sans dérogation possible aux conditions de qualification mentionnées à l'article 4;
    - un professionnel.
    Chaque commission permanente pourra s'adjoindre ponctuellement d'autres membres du jury, compétents dans les domaines évalués.


  • Art. 7. - Chacune des unités capitalisables fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. La durée de validité de cette attestation est de cinq ans, à compter de la date de délivrance de l'unité.
    Le diplôme est délivré par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt lorsque le candidat a acquis l'ensemble des unités capitalisables qui le constituent.


  • Art. 8. - Lorsqu'une unité, commune à plusieurs diplômes, est acquise au titre de l'un d'entre eux, elle est réputée acquise au titre des autres diplômes.
    Lorsque les arrêtés de création du diplôme ou un arrêté particulier le prévoient des équivalences peuvent être obtenues entre unités capitalisables d'un même domaine de diplômes, de spécialités professionnelles ou d'options de diplômes différents.


  • Art. 9. - Les acquis reconnus au titre de la validation par examen peuvent être pris en compte en cas de validation par unités capitalisables: un candidat postulant un brevet d'études professionnelles agricoles par unités capitalisables et ayant acquis le bénéfice d'une épreuve de ce brevet d'études professionnelles agricoles dans le cadre de l'examen peut se voir reconnaître la possession d'une unité capitalisable correspondante pour les cinq années suivant celles de l'examen. La même règle s'applique au certificat d'aptitude professionnelle agricole. Les modalités d'application de ce présent article seront précisées par le ministre de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 10. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mai 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche:

L'administrateur civil,

R. MABIT