Arrêté du 16 mai 1990 fixant le taux de l'indemnité horaire allouée, en métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française, aux assesseurs non magistrats siégeant à la commission d'indemnisation de certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Version INITIALE

NOR : JUSB9010163A

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-4 et R. 50-1-1;
Vu la loi no83-1114 du 22 décembre 1983 rendant applicables dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions législatives ayant modifié le code pénal et le code de procédure pénale et modifiant la loi no83-520 du 27 juin 1983, et notamment les articles 7 et 12;
Vu le décret no84-801 du 27 août 1984 complétant et modifiant les parties réglementaires du code pénal et du code de procédure pénale applicables dans les territoires d'outre-mer, et notamment l'article 7,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les assesseurs non magistrats siégeant à la commission d'indemnisation de certaines victimes de dommages instituée auprès de chaque tribunal de grande instance et auprès de chaque tribunal de première instance des territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française perçoivent des vacations dont le taux horaire est fixé à 38,20F.
    Le montant annuel des vacations attribuées à chaque assesseur ne peut excéder 3463F.


  • Art. 2. - Les indemnités sont versées annuellement après établissement, par le greffier en chef, d'un état horaire visé par le président de la commission.


  • Art. 3. - L'arrêté du 1er février 1988 fixant le taux de l'indemnité horaire allouée aux assesseurs non magistrats siégeant à la commission d'indemnisation de certaines victimes de dommages résultant d'une infraction et l'arrêté du 9 février 1987 fixant le taux de l'indemnité horaire allouée dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française aux assesseurs non magistrats siégeant à la commission d'indemnisation de certaines victimes de dommages résultant d'une infraction sont abrogés.


  • Art. 4. - Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 1990.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des services judiciaires:

Le sous-directeur,

B. DARCOS

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

O. BAILLY