Arrêté du 22 mai 1990 fixant les conditions de remise gracieuse des majorations de retard des cotisations sociales dues par les personnes relevant du régime des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer

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NOR : AGRS9001026A

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Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le livre VII du code rural, notamment les chapitres III-2, IV-1 et IV-2 du titre II;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le décret no 64-906 du 28 août 1964 relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse agricole aux départements d'outre-mer;
Vu le décret no 87-85 du 9 février 1987 relatif à la périodicité, au recouvrement des cotisations et aux majorations de retard ainsi qu'à la modification de certaines dispositions du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles dans les départements d'outre-mer,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale, prévus à l'article 14 du décret du 28 août 1964 susvisé, peuvent accorder la remise partielle ou totale des majorations de retard instituées à l'article 6 du décret du 9 février 1987 susvisé.


  • Art. 2. - Les personnes susceptibles de bénéficier d'une remise des majorations de retard doivent, sous peine de forclusion, présenter à la caisse générale de sécurité sociale dont elles dépendent, dans le délai de six mois suivant la date de règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations, une demande écrite précisant les motifs du retard apporté au règlement de leurs cotisations.
    Les formules d'appel des cotisations précisent la possibilité offerte aux adhérents de demander la remise gracieuse des majorations et indiquent à peine de nullité le délai dont ces derniers disposent pour le dépôt de leur demande.


  • Art. 3. - Les remises de majorations de retard ne peuvent être accordées que si les comités de gestion retiennent la bonne foi des intéressés ou l'existence d'un cas de force majeure. Elles donnent lieu à l'application des articles L. 151-1 et L. 752-13 du code de la sécurité sociale.


  • Art. 4. - Les décisions statuant sur les demandes de remise des majorations de retard sont motivées.


  • Art. 5. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer au ministère des départements et territoires d'outre-mer, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mai 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

Le chef de service,

J. LENOIR

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,



G. BELORGEY

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI