Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine;
Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine;
Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine,
Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine;
Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine;
Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine,
- Arrête:
- Art. 1er. - Les électeurs du conseil scientifique de l'Ecole nationale du patrimoine sont répartis dans les collèges suivants:
Premier collège: personnels enseignants;
Deuxième collège: conservateurs généraux du patrimoine;
Troisième collège: conservateurs du patrimoine, spécialité Archéologie;
Quatrième collège: conservateurs du patrimoine, spécialité Archives;
Cinquième collège: conservateurs du patrimoine, spécialité Bibliothèque du patrimoine;
Sixième collège: conservateurs du patrimoine, spécialité Inventaire général; Septième collège: conservateurs du patrimoine, spécialité Monuments historiques;
Huitième collège: conservateurs du patrimoine, spécialité Musées. - Art. 2. - Tout électeur inscrit sur la liste électorale d'un collège est éligible au titre de ce collège.
Les listes électorales sont établies par le ministre chargé de la culture (direction de l'administration générale) et le directeur de l'école. Elles sont affichées dans l'établissement et les directions affectataires huit semaines avant la date du dépouillement.
Dans les huit jours de cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre chargé de la culture (direction de l'administration générale) et au directeur de l'école pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le ministre chargé de la culture et le directeur de l'école se prononcent dans les six jours et assurent dans les mêmes délais l'affichage des listes électorales éventuellement rectifiées. - Art. 3. - Le directeur de l'école fixe, un mois avant celui-ci, la date et l'heure du dépouillement des votes pour les élections au conseil pédagogique.
- Art. 4. - Les représentants élus du conseil scientifique le sont au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
Au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise. Au second tour, sont éligibles, dans la limite du double des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus de suffrages exprimés au premier tour et qui renouvellent leur candidature pour le second tour dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après. L'élection est acquise à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu. - Art. 5. - La durée du mandat des membres ainsi élus est fixée à trois ans, à l'exception des représentants des personnels enseignants pour lesquels elle est fixée à six mois.
- Art. 6. - Les noms des candidats et de leur suppléant sont communiqués par écrit, sous pli recommandé, au directeur de l'école cinq semaines avant la date du dépouillement pour le premier tour, le délai est de trois semaines pour le second tour. Chaque candidat remplit une déclaration signée précisant, pour lui et son suppléant, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lieu d'affectation, collège électoral. Les candidatures sont affichées dans l'établissement et les directions affectataires quatre semaines avant le dépouillement. Les réclamations sont effectuées par les intéressés dans un délai maximum de cinq jours suivant l'affichage au ministre chargé de la culture (direction de l'administration générale) et au directeur de l'école, qui se prononcent dès réception des courriers et dans un délai de neuf jours suivant l'affichage. Ils procèdent éventuellement aux rectifications de cet affichage.
- Art. 7. - Le bureau de vote comprend le directeur de l'école ou son représentant, président, et un membre de chacun des collèges désigné par le directeur parmi les électeurs volontaires pour assurer ces fonctions. Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin, ainsi qu'à la proclamation des résultats. Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement.
- Art. 8. - Le vote se fait par correspondance, il a lieu dans les conditions définies ci-après:
1o La liste des candidats et de leur suppléant, les enveloppes et les bulletins seront adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'administration;
2o L'électeur, sous peine de nullité de son vote, n'insérera qu'un bulletin portant le nom d'un candidat et de son suppléant dans une enveloppe (dite enveloppe no 1) qui ne devra porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine.
Il placera ensuite cette enveloppe fermée dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2), portant mention de la nature du scrutin, et sur laquelle seront inscrits ses nom et prénoms ainsi que le collège; il y apposera sa signature. Ce pli, également cacheté, devra être adressé au bureau de vote au plus tard six jours avant le dépouillement, le tampon de la poste faisant foi.
Les enveloppes no 2, portant la signature et le nom des votants, seront remises le jour du dépouillement par le représentant de l'administration au président du bureau de vote qui les ouvrira, fera émarger la liste électorale par un membre du bureau et déposera les enveloppes no 1 contenant les bulletins dans l'urne.
Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figureraient pas les nom et prénoms du votant ou sur lesquelles ces mentions seraient illisibles seront considérées comme nulles et annexées au procès-verbal sans être ouvertes.
Le vote par procuration n'est pas autorisé. - Art. 9. - Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote.
Ses décisions sont motivées. Toutes les déclarations et décisions sont inscrites sur le procès-verbal: les pièces qui s'y rapportent y sont énumérées et annexées après avoir été paraphées par un membre du bureau. - Art. 10. - Il est procédé au dépouillement.
Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal.
Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres du bureau de vote et transmis par le directeur de l'école au ministre chargé de la culture (direction de l'administration générale) et à chaque candidat. - Art. 11. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'école qui statue dans les huit jours suivants.
- Art. 12. - Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 août 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
J.-L. SILICANI