Arrêté du 9 janvier 1991 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires locaux de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération

Version INITIALE

Le ministre de la coopération et du développement et le ministre de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, et notamment son article 11, second alinéa, ensemble le décret no 84-956 du 25 octobre 1984;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 portant création, composition et attributions des comités techniques paritaires locaux de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.);
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération en date du 20 décembre 1988,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Une consultation des personnels de chacune des implantations de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération visée à l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est organisée, dans les conditions fixées à l'article 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires locaux de l'établissement ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.
    La date de cette consultation est fixée par le responsable de l'implantation.


  • Art. 2. - A l'exception des agents rémunérés à la vacation, l'ensemble des agents en fonctions ou mis à disposition dans chaque implantation sont électeurs pour la consultation prévue à l'article 1er ci-dessus.
    La liste des électeurs est arrêtée par le responsable de l'implantation et affichée dans les quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
    Dans les dix jours qui suivent la date de publication de la liste, des réclamations peuvent être formulées auprès du responsable de l'implantation et en dernier ressort auprès du directeur général de l'institut.


  • Art. 3. - Chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire local. Les organisations syndicales représentant les personnels visés à l'article 2 ci-dessus et qui désirent se présenter à la consultation du personnel doivent le faire savoir au responsable de l'implantation au plus tard quinze jours avant la date de la consultation.


  • Art. 4. - Il est institué un bureau de vote dont le président et le secrétaire sont désignés par le responsable de l'implantation parmi les membres de l'administration. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un représentant au sein de ce bureau. Le bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement le président du bureau de vote proclame les résultats.
    Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur général de l'institut.


  • Art. 5. - Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
    Les votes de procuration et par correspondance ne sont pas autorisés.


  • Art. 6. - Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire local.
    Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle du plus fort reste.
    Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 janvier 1991.

Le ministre de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration

et du financement de la recherche,

J. BRAVO

Le ministre de la coopération et du développement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du développement,

J.-C. FAURE