Arrêté du 16 décembre 1990 concernant la procédure à suivre devant les commissions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique

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Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 356;
Vu le décret no 73-642 du 5 juillet 1973 modifié portant application de l'article L. 356 du code de la santé publique susvisé, et notamment son article 5;
Vu le décret no 86-659 du 18 mars 1986 modifié définissant les épreuves prévues à l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Pour l'application de l'article L. 356 du code de la santé publique susvisé, les commissions compétentes pour l'examen des demandes présentées par les personnes mentionnées audit article en vue de l'exercice en France des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme, réunies sur convocation du ministre chargé de la santé, jugent sur pièce.


  • Art. 2. - Les dossiers des candidats au bénéfice des dispositions susvisées doivent être constitués comme suit:
    1o Une attestation de nationalité délivrée par les autorités compétentes;
    2o Une copie certifiée conforme du diplôme possédé par le candidat,
    accompagnée-si ce diplôme est étranger-d'une traduction établie par un traducteur agréé;
    3o Une demande établie sur papier libre, accompagnée d'un formulaire, dûment rempli, avec toutes justifications à l'appui, concernant notamment l'état civil, la situation de famille, les titres et diplômes, la situation professionnelle et la motivation de la demande;
    4o Pour les Français, un bulletin no 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.
    Pour les étrangers, selon le cas, soit un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois délivré en France ou dans le pays dont ces étrangers sont ressortissants, soit, si un tel document n'existe pas dans ce pays, toutes pièces en tenant lieu, délivrées par les autorités compétentes.
  • Art. 3. - Les dossiers de candidature comprenant la totalité des pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté parviennent au ministère chargé de la santé du 1er mars au 30 avril de chaque année.
    Toutefois, en ce qui concerne les candidats à l'exercice de la profession de médecin susceptibles d'être soumis aux épreuves de contrôle des connaissances définies par le décret no 86-659 du 18 mars 1986 modifié, les pièces prévues aux 3o et 4o de l'article 2 ne seront adressées au ministère chargé de la santé qu'en cas de succès à l'issue de ces épreuves, après communication des résultats aux intéressés. Ces pièces doivent parvenir au ministère chargé de la santé au plus tard le 15 février de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande d'autorisation d'exercice a été formulée.


  • Art. 4. - L'arrêté du 4 décembre 1975 modifié est abrogé.


  • Art. 5. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD