Sur proposition du directeur général des télécommunications,
Vu le décret no 90-18 du 4 janvier 1990 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur, et notamment le paragraphe D.
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- Arrête:
- Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les prix et les conditions de facturation des prestations, qui sont assurés par le service des télécommunications:
- dans les sites olympiques (sites sportifs, centres de presse, centre international de radiotélévision et tout autre site desservi uniquement par le réseau temporaire);
- dans les communes olympiques pour les locaux installés provisoirement à l'occasion des jeux Olympiques d'hiver;
- dans les communes olympiques citées ci-dessous, pour tous les abonnements d'une durée déterminée inférieure ou égale à six mois, incluant toute ou partie de la période du 8 au 24 février 1992. - Art. 2. - Les communes concernées appartiennent aux cantons suivants: Aimé, Beaufort-sur-Doron, Bourg-Saint-Maurice, Bozel, Grézy-sur-Isère,
Moutiers-Tarentaise, Ugine, Albertville. - Art. 3. - Le prix forfaitaire des prestations varie en fonction de la date de dépôt de la demande.
- tarif A: demande déposée avant le 30 juin 1991;
- tarif B: demande déposée entre le 1er juillet et le 30 septembre 1991;
- tarif C demande déposée entre le 1er octobre et le 31 décembre 1991 - tarif D: demande déposée après le 31 décembre 1991.
Pour tout abonnement souscrit pour une durée recouvrant tout ou partie de la période du 8 au 24 février 1992, les tarifs A, B, C, et D s'appliquent. Ces prix correspondent à la mise à disposition des prestations pendant une durée maximale d'un mois.
Pour les abonnements d'une durée supérieure à un mois, le tarif E s'ajoute par mois suplémentaire indivisible aux prix précités. - Art. 4. - Les prix indiqués ci-après sont fixés en francs hors taxes.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 27/12/1990
......................................................- Art. 5. - Le coût des communications téléphoniques échangées entre les abonnés soumis au tarif de l'article 4-1 est inclus dans le montant des abonnements principaux souscrits.
- Art. 6. - Lors de la commande, le paiement anticipé de 35 p. 100 des frais de mise à disposition du service est demandé au client. Cette somme n'est pas remboursée en cas d'annulation.
Les services sont livrés après paiement complet des frais de mise à disposition fixés à l'article 4. Le paiement du solde se fait quarante-cinq jours avant la date de mise à disposition.
Toutefois, les commandes déposées après le 1r octobre 1991 donnent lieu au règlement immédiat de la somme due. - Art. 7. - Un dépôt de garantie est perçu :
a) Lors de la fourniture d'un ou plusieurs terminaux selon le barème suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 27/12/1990
...................................................... - b) Dans tous les cas où les prestations fournies donnent lieu à facturation d'un trafic.
Le montant du dépôt de garantie est fixé à 5000 F. - Art. 8. - Les dépôts de garantie sont remboursés après paiement des sommes dues au titre de l'ensemble des prestations fournies.
- Art. 9. - Le service des télécommunications peut émettre des factures intercalaires, adressées à l'abonné, payables dans un délai maximum de trois jours suivant la date de facture.
- Art. 10. - En cas de non-paiement, total ou partiel, d'une facture dans le délai précisé ci-dessus, le service des télécommunications dispose de la faculté de suspendre tout ou partie de ses prestations.
Si le non-paiement persiste, la résiliation des abonnements intervient dans un délai de deux jours suivant la suspension ou la mise en service restreint. - Art. 11. - Les services fournis sont payables selon les modalités suivantes:
- soit par carte bancaire.
Les types de cartes admises sont celles acceptées par le groupe d'intérêt économique <>.
- soit par virement interbancaire au compte de la délégation olympique de France Télécom. - Art. 12. - Le service des télécommunications propose des services de télécommunications dans les centres de presse.
Pour le service de la télécopie, le coût de la transmission est défini dans le tableau suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 27/12/1990
...................................................... - Pour le service du télex, le coût de la transmission est défini dans le tableau suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 27/12/1990
...................................................... - Pour le service de la téléphoto, le coût de la transmission est défini dans le tableau suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 27/12/1990
...................................................... - Art. 13. - Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des télécommunications,
M. ROULET