Arrêté du 17 août 1990 portant création de la licence d'hôtellerie-restauration

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NOR : MENZ9001942A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1976 modifié relatif au deuxième cycle des études universitaires;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La dénomination nationale de licence d'hôtellerie-restauration est accordée aux formations qui répondent aux critères fixés par les dispositions qui suivent.


  • Art. 2. - La licence d'hôtellerie-restauration comporte 500 heures d'enseignement, dont 300 heures au moins sont réparties entre les matières suivantes:
    - conception et organisation des systèmes de production et des services hôteliers: aspects technologiques, économiques, sociaux, juridiques...;
    - sciences de l'alimentation;
    - gestion comptable et financière appliquée;
    - mercatique de spécialité;
    - communication, relations humaines;
    - langue(s).
    Ces matières sont complétées par des enseignements obligatoires ou optionnels choisis par l'établissement habilité à délivrer le diplôme. Ils peuvent porter soit sur un renforcement des enseignements visés ci-dessus,
    soit sur des enseignements organisés en fonction d'objectifs spécifiques définis par l'établissement.
    La licence comporte, obligatoirement, la réalisation d'un travail d'étude et de recherches pouvant intégrer la notion de projet lié à la formation antérieure des étudiants, comporter une partie pratique ou un stage, ou combiner ces diverses possibilités.


  • Art. 3. - Sont admis, de plein droit, à s'inscrire en vue de la licence d'hôtellerie-restauration les titulaires du diplôme d'études universitaires générales, mention Lettres et arts, section Langues étrangères appliquées, ou mention Administration économique et sociale.


  • Art. 4. - Les modalités du contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances sont fixées par l'établissement habilité à délivrer la licence d'hôtellerie-restauration conformément aux dispositions prévues par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Elles doivent prendre en compte l'évaluation du travail d'étude et de recherches mentionné à l'article 2.


  • Art. 5. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 août 1990.

LIONEL JOSPIN