CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-718 du 21 septembre 1990 attribuant à la société Télédiffusion de France l'usage d'une fréquence en vue de l'exploitation par la société Antenne 2 d'un service de télévision sur le satellite

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26 et 51;
Vu le décret no 82-902 du 20 octobre 1982 modifié approuvant les statuts et la répartition du capital de la Société nationale de programme Antenne 2;
Vu le décret no 87-364 du 4 juin 1987 pris pour l'application de l'article 31 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 87-717 du 28 août 1987 approuvant le cahier des missions et des charges de la société Antenne 2;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs;
Vu l'arrêté du 6 mai 1988 fixant la norme de diffusion du système français de radiodiffusion par satellite;
Vu la lettre du ministre délégué chargé de la communication du 12 septembre 1990 demandant au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'attribuer en priorité à la société Télédiffusion de France, en application de l'article 26 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, l'usage d'une fréquence sur le satellite afin de diffuser un service de télévision exploité par la société Antenne 2;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La société Télédiffusion de France est autorisée à diffuser sur le canal no 17 correspondant à la fréquence 12,03436 GHz un service de radiodiffusion exploité par la Société nationale Antenne 2, codé selon la norme D2 Mac/Paquet et comportant une image et une ressource numérique duobinaire véhiculant des sons et des données associées au programme et correspondant à un débit de 1003 paquets par seconde.


  • Art. 2. - Le service mentionné à l'article 1er est celui dont la Société nationale Antenne 2 fait assurer la diffusion par voie hertzienne terrestre sur le territoire métropolitain, à l'exception des émissions pour lesquelles elle ne détient pas les droits de diffusion par satellite et qui pourront être remplacées par des émissions libres de tels droits.
    La société Antenne 2 s'efforce d'acquérir les droits de diffusion par satellite pour l'ensemble des émissions dont elle fait assurer la diffusion par voie hertzienne terrestre de manière à assurer l'identité des programmes diffusés par voie hertzienne terrestre et par satellite.


  • Art. 3. - L'autorisation est subordonnée au respect, par la société Antenne 2, des dispositions du cahier des missions et charges approuvé par le décret du 28 août 1987 susvisé et de celles des décrets no 90-66 et no 90-67 du 17 janvier 1990 susvisés.


  • Art. 4. - Ce service débutera effectivement à une date qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 1991.


  • Art. 5. - La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.


  • Art. 6. - La société conserve quinze jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse.


  • Art. 7. - La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue de par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. En particulier, une copie des conducteurs de programmes est adressée au Conseil supérieur sur support papier ou informatique faisant apparaître, notamment, les caractéristiques des émissions et les informations nécessaires à l'appréciation du pluralisme.
  • Art. 8. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 septembre 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET