Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 89-137 (59-190) du 24 janvier 1989 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu les procès-verbaux de constat dressés les 16 juin et 30 novembre 1989 par un agent assermenté;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 6 septembre 1989 au président de l'association F.I.J.;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'en violation de la décision d'autorisation susvisée Radio F.I.J.-Pacific a émis à partir d'un site autre que celui autorisé; qu'en effet il ressort des constats effectués que cette radio émet à partir d'un émetteur implanté sur le beffroi de Lille, place Roger-Salengro, alors que l'autorisation susvisée a fixé le lieu d'implantation de l'émetteur au centre de T.D.F. la Pilaterie, 59700 Marcq-en-Baroeul;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Radio F.I.J.-Pacific de se conformer aux conditions techniques d'émission figurant dans son autorisation; que, malgré la lettre du 6 septembre 1989 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Radio F.I.J.-Pacific de respecter ces conditions, celle-ci n'a pas regagné le site autorisé sur l'émetteur du centre T.D.F. la Pilaterie de Marcq-en-Baroeul;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 89-137 (59-190) du 24 janvier 1989 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu les procès-verbaux de constat dressés les 16 juin et 30 novembre 1989 par un agent assermenté;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 6 septembre 1989 au président de l'association F.I.J.;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'en violation de la décision d'autorisation susvisée Radio F.I.J.-Pacific a émis à partir d'un site autre que celui autorisé; qu'en effet il ressort des constats effectués que cette radio émet à partir d'un émetteur implanté sur le beffroi de Lille, place Roger-Salengro, alors que l'autorisation susvisée a fixé le lieu d'implantation de l'émetteur au centre de T.D.F. la Pilaterie, 59700 Marcq-en-Baroeul;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Radio F.I.J.-Pacific de se conformer aux conditions techniques d'émission figurant dans son autorisation; que, malgré la lettre du 6 septembre 1989 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Radio F.I.J.-Pacific de respecter ces conditions, celle-ci n'a pas regagné le site autorisé sur l'émetteur du centre T.D.F. la Pilaterie de Marcq-en-Baroeul;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 8 décembre 1989.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET