CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 89-278 du 15 décembre 1989 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire du S.I.V.U. de Lomme, Loos et Haubourdin

Version INITIALE

NOR : CSAX8901282S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition du président du S.I.V.U. en date du 23 mai 1989 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Région Câble appelée ci-dessous la société et le courrier du 24 novembre 1989;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 22 mai 1987;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication entre les représentants du S.I.V.U. de Lomme, Loos,
Haubourdin et la société;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer, dans le territoire du S.I.V.U. de Lomme, Loos et Haubourdin, l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
    1o Les services de radiodiffusion sonore suivants: France Inter, France Culture, France Musique, F.I.L., Fréquence Nord, R.T.L., Métropolys, Europe 1, NRJ et RVN.
    2o Les services de télévision suivants, qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
    Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
    Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
    Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
    Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
    Le programme de la S.E.P.T. (sur le canal 7).
    3o Les services de télévision suivants:
    Le programme RTBF (sur le canal 8);
    Le programme Canal 9 (sur le canal 9);
    Le programme R.T.L. TV (sur le canal 10);
    Les programmes Canal J et Humour (sur le canal 11);
    Les programmes TV5 et Worldnet (sur le canal 12);
    Le canal mosaïque (sur le canal 13);
    Le programme TV Sport (sur le canal 14);
    Le programme Super Channel (sur le canal 15);
    Le programme MTVE (sur le canal 16);
    Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 17);
    Le programme RAI1 (sur le canal 18);
    Le programme Planète (sur le canal 19);
    Le programme RTVE (sur le canal 20);
    Les programmes Télé 21 et Children Channel (sur le canal 21);
    Le programme Ciné-Cinéma (sur le canal 22);
    Les programmes Educable et C'était hier (sur le canal 23).
    La distribution du programme Ciné-Cinéma est soumise au respect des dispositions de l'article 27 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987.
    La distribution du programme R.T.L.-TV est subordonnée à l'obtention préalable de la dérogation prévue à l'article 32 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987.


  • Art. 2. - A compter de la notification de la présente décision, la société est autorisée à distribuer sur le canal 9 un programme propre au réseau conçu ou composé sous son contrôle. Ce programme est composé en partie d'informations sur la vie communale.
    Les informations qu'il distribue doivent se faire dans un souci de pluralisme.
    La société s'engage à proposer les modalités de mise en oeuvre d'émissions d'expression directe, réservées aux associations et syndicats représentatifs des divers mouvements socioculturels existant sur le plan local ainsi que des diverses familles de croyance et de pensée.
    La distribution de ces émissions sera faite à titre gratuit.
    Une commission d'arbitrage constituée auprès de la société devra veiller à l'égalité d'accès et au pluralisme de ces émissions. Sa composition sera soumise au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • Art. 3. - Les modalités de distribution sur le réseau des services autorisés sur le satellite TDF 1 feront l'objet d'une décision ultérieure du conseil.
    Dans les trois mois suivant la publication de la présente décision, la société soumettra au conseil, avec l'accord du S.I.V.U. de Lomme, Loos et Haubourdin, une proposition de distribution des services autorisés sur le satellite. La société précisera notamment dans quel délai elle distribuera ces services selon la norme D2 Mac/Paquet, et dans quelles conditions les services comportant des programmes soumis à des conditions particulières d'accès seront mis à la disposition des abonnés.


  • Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans. Toute modification concernant les dispositions de l'article 1er relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une décision du conseil prise sur proposition de la société avec l'accord du S.I.V.U. de Lomme, Loos et Haubourdin.


  • Art. 5. - La société informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


  • Art. 6. - La société transmet au conseil, à la fin de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.


  • Art. 7. - La société fournira s'il y a lieu, à la demande du conseil, un enregistrement des émissions comprises dans les services distribués par le réseau dans un délai de quinze jours suivant leur diffusion.


  • Art. 8. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées, et notamment d'assurer l'application de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.
    Une copie des conducteurs des programmes propres distribués par le réseau est adressée au conseil sur sa demande.


  • Art. 9. - La société verse chaque année la cotisation forfaitaire destinée à couvrir les frais des contrôles auxquels elle est soumise conformément à l'article 81 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


  • Art. 10. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 1989.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET