Loi de programmation n° 90-32 du 10 janvier 1990 relative à l'équipement militaire pour les années 1990-1993 (1)

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Art. 1er. - Sont approuvées les orientations relatives à la politique de défense et à l'équipement des forces armées pour la période 1990-1993 décrites dans le document annexé à la présente loi.


  • Art. 2. - Les crédits de paiement pour l'équipement des forces armées au cours des années 1990-1993 sont ainsi fixés :

    (Crédits de paiement en millions de francs 1990)

    1990199119921993

    Crédits de paiements

    Dont crédits de fonds de concours provenant de cessions d'actifs

    103 100

    1 000

    107 200

    800

    111 500

    600

    116 000

    600

    Ces crédits exprimés en francs 1990 seront actualisés chaque année par application de l'indice des prix du produit intérieur brut marchand retenu par le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour chacune des années considérées.

    Les crédits prévus pour 1992 et 1993 sont de caractère indicatif et correspondent à un taux de croissance de 4 p. 100 par an.

    Les autorisations de programme seront déterminées annuellement en cohérence avec cet échéancier.

  • Art. 3. - Un état évaluatif par chapitre de rattachement du montant des fonds de concours mentionnés à l'article 2 est soumis au Parlement à l'occasion de la présentation du budget pour chacun des exercices auxquels ils sont rattachés, conjointement à l'annexe explicative relative au budget de la défense mentionnée à l'article 32 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.


  • Art. 4. - Le Gouvernement déposera, à l'ouverture de la première session ordinaire de 1991-1992, dans les mêmes formes que la présente loi, un projet de loi qui arrêtera les crédits de paiement qu'il est prévu d'inscrire aux titres V et VI du budget du ministère de la défense pour 1992 et 1993 et indiquera les crédits de paiement susceptibles d'être inscrits pour les années 1994, 1995 et 1996.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

  • ANNEXE

    AU PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION RELATIF

    À L'EQUIPEMENT MILITAIRE POUR LES ANNEES 1990-1993


    La France, seule puissance nucléaire d'Europe occidentale avec la Grande-Bretagne, présente sur cinq océans et quatre continents, a choisi d'assurer elle-même sa défense pour garantir son indépendance et maintenir son identité.

    Le choix d'une défense indépendante, fondée sur une stratégie de dissuasion autonome acceptée par une très large majorité de nos concitoyens, lui permet d'affirmer une volonté de défense d'ailleurs incontestée. Elle est considérée comme un allié fiable dont nul ne doute qu'il soit capable de tenir, le jour venu, ses engagements, tant dans le cadre de l'Alliance atlantique que vis-à-vis des pays auxquels nous lient, de par le monde, des accords de défense et de coopération militaire.

    La conclusion du traité américano-soviétique sur l'élimination des forces nucléaires intermédiaires, signé en 1987, et l'évolution de la politique soviétique ont contribué à l'émergence en Europe d'une situation nouvelle, à la fois prometteuse et non dépourvue de risques.

    Les équilibres nés du second conflit mondial et longtemps figés par la guerre froide se trouvent remis en question. Des négociations multilatérales se sont engagées sur les forces armées conventionnelles en Europe et, après l'accord intervenu à la conférence de Paris, à Genève, les pays participant à la conférence sur le désarmement chimique poursuivent leurs travaux en vue de l'élimination de l'arme chimique. Progressivement, le surarmement devrait céder la place à l'équilibre par la négociation.

    La France doit rester vigilante. La défense est une affaire de long terme :
    entre l'entrée en service des matériels prévus par la loi de programmation militaire et leur retrait, des dizaines d'années s'écouleront.

    La dissuasion nucléaire française représente un élément de stabilité face aux évolutions encore incertaines du système de sécurité européen. Dans cet univers mouvant, la France est appelée à tenir le rang que son histoire, sa situation géographique et ses intérêts lui assignent.

    Dans cette perspective, les mutations technologiques et le choix délibéré de maintenir nos moyens de défense au niveau d'une stricte suffisance renforcent la nécessité de veiller à la crédibilité technique de notre défense. La dissuasion nucléaire est gage de stabilité et permet le désarmement conventionnel à un niveau égal de sécurité.

    Puissance militaire affirmée et activement engagée dans la redéfinition des équilibres de sécurité en Europe, la France marque ainsi l'importance que revêt, à ses yeux, la défense de l'Europe. La construction de l'Europe devra, un jour, s'étendre au domaine de la défense.

    Notre défense poursuit quatre objectifs :

    1° Préserver l'indépendance et l'identité de la France, ainsi que ses intérêts vitaux ;

    2° Contribuer à l'équilibre de l'Europe et à la défense de la paix et de la stabilité partout dans le monde ;

    3° Remplir nos engagements internationaux ;

    4° Protéger nos intérêts extérieurs, nos ressortissants à l'étranger et la liberté de nos approvisionnements.

    De ces objectifs permanents de notre stratégie découlent pour nos forces armées cinq missions :

    1° Maintenir la crédibilité de notre stratégie de dissuasion nucléaire autonome, expression de la volonté nationale et fondement de notre sécurité, pour garantir le territoire national contre toute tentative d'agression et préserver, en toute circonstance, la liberté d'action et de décision du pays ;

    2° Assurer la défense du territoire et de son espace aérien face à des menaces diversifiées ;

    3° En Europe, être en mesure de prendre part à la défense de l'Europe occidentale et de ses approches maritimes, dans le respect des engagements de la France vis-à-vis de ses alliés et dans la perspective d'une défense européenne. Les forces françaises destinées à jouer leur rôle au sein de l'Alliance continueront à être organisées de sorte que leur engagement et leur commandement relèvent de décisions nationales ;

    4° Assurer la présence de la France dans le monde, faire respecter sa souveraineté là où elle s'exerce, protéger ses ressortissants, ses intérêts et ses lignes de ravitaillement éventuel, entretenir ses liens d'amitié notamment avec les pays à l'égard desquels elle a contracté des engagements et particulièrement les Etats auxquels la lient des accords de coopération et de défense ;

    5° Assurer des missions de service public et d'intérêt général pour le maintien de la paix, l'assistance humanitaire et le respect des règlements internationaux.

    Ces missions doivent pouvoir être accomplies grâce à un outil de défense moderne et adapté dans les limites des possibilités économiques du pays.

    Les choix qu'implique une telle discipline ont conduit à privilégier le long terme et la capacité de nos forces à accomplir leurs missions au-delà de ce siècle. Ils se traduiront, pour le moyen terme, par des contraintes nouvelles notamment industrielles.

    L'actualisation de la loi conduit à fixer les objectifs suivants en matière d'équipement :

    1° Les moyens de la dissuasion continueront d'être modernisés.
    Ainsi sont poursuivis :
    - la modernisation de la force océanique stratégique par la mise en service, à partir de 1994, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de nouvelle génération d'abord équipés du missile M45 puis, au début du prochain siècle, du missile M5 ;
    - la modernisation des moyens aériens et maritimes qui maintiendront le niveau de sûreté des missions de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ;
    - la modernisation des systèmes balistiques sol-sol ;
    - la modernisation du réseau de transmission des forces nucléaires ;
    - le programme du missile HADES qui, avec les avions équipés du missile air-sol à moyenne portée, permettra à la France de disposer d'armes susceptibles d'être utilisées pour délivrer l'ultime avertissement. Ces diverses armes renforceront la crédibilité de la dissuasion stratégique de laquelle elles ne peuvent être séparées ;
    - l'amélioration de l'environnement des forces nucléaires, notamment en matière de moyens spatiaux de communication et d'observation.

    2° La défense du territoire et de son espace aérien conditionne l'exercice de la dissuasion.
    En temps de paix, elle assure la protection des installations militaires et la sûreté aérienne ; en temps de crise ou de guerre, elle garantit la continuité de l'action gouvernementale, la sûreté des forces nucléaires, la liberté de mouvement et de ravitaillement des forces et le fonctionnement des organismes essentiels à la nation.
    La gendarmerie, présente dans chaque canton, joue un rôle éminent dans la défense du territoire.

    3° La modernisation et l'adaptation du corps de manoeuvre aéroterrestre.
    Complémentaires de la dissuasion nucléaire, les forces classiques aéroterrestres concrétisent plus particulièrement la solidarité qui nous unit à nos alliés. Leurs structures seront adaptées pour renforcer l'efficacité opérationnelle et la coopération interarmées. Pour la gestion des crises majeures qui pourraient survenir en Europe, ce corps de manoeuvre joue un rôle essentiel. Ces forces poursuivront leur modernisation avec le nouvel avion de combat et le char Leclerc, une puissance de feu accrue, de nouveaux moyens d'artillerie ainsi que de nouveaux missiles tactiques et, surtout, une capacité de mobilité et de projection rapide.

    4° S'appuyant sur des forces prépositionnées, le maintien d'une capacité de projection dans le monde grâce, notamment :
    - aux moyens de la marine et, en particulier, au groupe aéronaval dont la modernisation sera assurée par la poursuite du programme de porte-avions à propulsion nucléaire ;
    - à l'amélioration des capacités de transport aérien et de ravitaillement en vol de l'aviation de combat afin de projeter une force significative dès les premières heures d'une crise ;
    - à la mobilité accrue des unités de la Force d'action rapide, qui seront équipées de missiles modernes et de moyens de transmission améliorés.
    Ces moyens doivent être disponibles pour que la France puisse également remplir les missions d'assistance humanitaire, d'intérêt général et de maintien de la paix que les circonstances internationales pourraient l'amener à décider.

    5° Enfin, les personnels de carrière et les appelés verront leurs moyens de formation et d'entraînement assurés pour garantir leur niveau d'efficacité opérationnelle. Un plan de regroupement et de modernisation des casernements sera engagé.
    Cet effort d'équipement ambitieux et raisonnable contribuera aussi de manière capitale à la recherche et à l'investissement industriel en veillant, chaque fois que cela est possible, au rapprochement et à la coopération entre les activités civiles et les activités militaires.
    L'efficacité de nos armées ne repose pas uniquement sur les équipements mais se fonde sur la qualité des personnels qui les constituent. La nation le sait et mesure, à sa juste valeur, la somme de dévouement et de compétence qui est demandée à nos soldats et dont ils font preuve, de manière exemplaire, dans toutes les missions opérationnelles ou humanitaires qui leur sont confiées.
    L'union étroite entre l'armée et la nation est la condition d'une bonne défense. Elle implique l'exacte adéquation de l'effort demandé au pays à l'objectif de suffisance qui caractérise notre posture de défense. C'est l'ambition de la présente loi d'actualisation que de garantir, en matière d'équipement, les moyens financiers de cette suffisance.

Fait à Paris, le 10 janvier 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE



(I) Travaux préparatoires : loi n° 90-32.

Assemblée nationale :

Projet de loi de programmation n° 733 ;

Rapport de M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), au nom de la commission de la défense, n° 897 ;

Avis de la commission des finances, présenté par M. François Hollande (n° 898), et de la commission des affaires étrangères, présenté par M. Jeanny Lorgeoux (n° 900) ;

Discussion les 3 et 4 octobre 1989 ;

Texte considéré comme adopté, après déclaration d’urgence, enapplication de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 9 octobre 1989.

Sénat :

Projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, n° 7 (1989-1990) ;

Rapport de M. Jacques Genton, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 33 (1989-1990) ;

Avis de la commission des finances, présenté par M. René Monory, n° 47 (1989-1990) ;

Discusson et rejet le 7 novembre 1989.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), au nom de la commission mixte paritaire, n° 1017 ;

Sénat :

Rapport de M. Jacques Genton, au nom de la commission mixte paritaire, n° 56 (1989-1990).

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 980 ;

Rapport de M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), au nom de la commission de la défense, n° 1026 ;

Discussion le 27 novembre 1989 ;

Texte considéré comme adopté, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 28 novembre 1989.

Sénat :

Projet de loi, considéré comme adopté (art. 49, alinéa 3; de la Constitution) par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 87 (1989-1990) ;

Rapport de M. Jacques Genton, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 103 (1989-1990) ;

Discussion et rejet le 14 décembre 1989.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par la Sénat en nouvelle lecture, n° 1104 ;

Rapport de M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), au nom de la commission de la défense, n° 1106 ;

Discussion le 15 décembre 1989 ;

Texte considéré comme adopté, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 16 décembre 1989 ; prise d’acte le 18 décembre 1989.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 89-264 DC du 9 janvier 1990 publiée au Journal officiel du 11 janvier 1990.