Le ministre de l'agriculture et de la forêt envisage de prendre, en application des articles L. 131-3 et L. 133-8 du code du travail, un arrêté tendant à rendre obligatoire, sur tout le territoire national pour tous les employeurs et tous les salariés relevant des branches d'activité représentées par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.), la Fédération nationale du bois (F.N.B.), la Fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers (F.N.E.T.A.F.) et l'Union nationale des entrepreneurs du paysage (U.N.E.P.), l'accord national conclu le 18 septembre 1990 à Paris entre:
Les organisations professionnelles précitées,
D'une part, et Les organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la ......................................................
D'autre part.
Cet accord a pour objet de fixer le taux de l'indemnité de précarité qui doit être versée, en application de l'article L. 122-3-4 du code du travail, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée.
Le texte de cet accord a été déposé au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, où il peut être consulté, ainsi que dans tous les services départementaux.
Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l'extension envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'agriculture et de la forêt (direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, bureau des relations collectives de travail), 78, rue de Varenne,
75700 Paris.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt envisage également, en application de l'article L. 133-12 (3o) du code du travail, de rendre obligatoires les dispositions de cet accord pour tous les employeurs et tous les salariés des professions agricoles qui utilisent les services des salariés définis à l'article 1144 (1o au 7o, 9o et 10o) du code rural, non comprises dans son champ d'application.
Les organisations et personnes intéressées peuvent faire connaître, dans le même délai de quinze jours, leurs observations au sujet de l'élargissement envisagé.
Les organisations professionnelles précitées,
D'une part, et Les organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la ......................................................
D'autre part.
Cet accord a pour objet de fixer le taux de l'indemnité de précarité qui doit être versée, en application de l'article L. 122-3-4 du code du travail, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée.
Le texte de cet accord a été déposé au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, où il peut être consulté, ainsi que dans tous les services départementaux.
Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l'extension envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'agriculture et de la forêt (direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, bureau des relations collectives de travail), 78, rue de Varenne,
75700 Paris.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt envisage également, en application de l'article L. 133-12 (3o) du code du travail, de rendre obligatoires les dispositions de cet accord pour tous les employeurs et tous les salariés des professions agricoles qui utilisent les services des salariés définis à l'article 1144 (1o au 7o, 9o et 10o) du code rural, non comprises dans son champ d'application.
Les organisations et personnes intéressées peuvent faire connaître, dans le même délai de quinze jours, leurs observations au sujet de l'élargissement envisagé.