Décret no 90-18 du 4 janvier 1990 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur

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NOR : PTTT8901184D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R.
54-1 et R. 56;
Vu le décret no 87-888 du 30 octobre 1987 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation, des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur, ainsi que des tarifs des services postaux et financiers;
Vu le décret no 87-1156 du 31 décembre 1987 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur;
Vu le décret no 88-461 du 28 avril 1988 portant modification des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur et fixation du montant des contributions relatives à l'autorisation d'établissement et d'exploitation des installations de radiocommunications ouvertes à des tiers; Vu le décret no 88-1140 du 21 décembre 1988 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur;
Vu le décret no 89-793 du 27 octobre 1989 portant modification des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les dispositions du code des postes et télécommunications (3e partie, livre II, titre II) sont modifiées comme suit:



  • LIVRE II

    LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS


    ......................................................




    TITRE Ier


    DISPOSITIONS GENERALES


    ......................................................




    C HAPITRE IV


    Téléphone


    ......................................................




    Section 2


    Des communications téléphoniques


    ......................................................




    Article D. 293-1


    Le second alinéa est modifié ainsi qu'il suit:
    < l'administration tient à la disposition de l'abonné soit la photographie du compteur, soit le relevé des consommations enregistrées sur support informatique, soit tout autre élément justificatif de la facture, établissant en l'état des techniques existantes l'utilisation faite du service téléphonique.> > ......................................................








  • Article D. 300


    Le service dénommé < > permet à tout terminal clavier-écran équipé d'un modem-décodeur (75/1200 bit par seconde en émission, 1200 bit par seconde en réception) conforme à l'avis V23 du C.C.I.T.T., respectant les < > et associé à un poste téléphonique, de communiquer par l'intermédiaire du réseau Transpac, avec des services télématiques interactifs. A cette fin sont utilisés des points d'accès au réseau Transpac spécifiques au service.
    Le prix du service pour l'utilisateur du réseau téléphonique général dépend de la prise en charge ou non par celui-ci du coût de la communication afférente à l'utilisation du réseau Transpac; c'est-à-dire en fait de la catégorie de service télématique interactif à laquelle il souhaite accéder.
    Lorsque la prise en charge est assurée par l'utilisateur, la tarification du service est perçue, par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.
    Prise en charge assurée par le centre serveur:
    Lorsque la totalité de la prise en charge de la communication est assurée par le centre serveur, la communication est gratuite;
    Lorsque le serveur prend en charge seulement le prix de la communication correspondant à l'utilisation du point d'accès et du réseau Transpac, la tarification de la communication est perçue par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.


  • Article D.301


    Pour les services télématiques interactifs et pour les services de diffusion d'informations téléphonées, un système de tarification spécifique permet d'appliquer un tarif incluant la transmission de l'information et sa rémunération au profit des fournisseurs de services, conformément à l'article R. 54-1 du code des postes et télécommunications. Aux différents régimes de tarification applicables à l'usager correspondent des régimes de rémunération différents.


    ......................................................










  • TITRE II


    ETABLISSEMENT ET ENTRETIEN DES LIGNES

    ET DES INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATIONS


    ......................................................









    C HAPITRE III


    Fourniture et entretien

    des installations de télécommunications


    ......................................................










  • Article D.442


    Le premier alinéa est modifié comme suit:
    < >


  • Article D.443


    Le deuxième alinéa est modifié comme suit:
    < >


  • Article D.444


    Le premier alinéa est modifié comme suit:
    < >
    ......................................................






  • Art. 2. - Les dispositions concernant le tarif des télécommunications dans le régime intérieur sont modifiées comme suit:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0004 du 05/01/1990
    ......................................................











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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0004 du 05/01/1990
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0004 du 05/01/1990
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0004 du 05/01/1990
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0004 du 05/01/1990
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0004 du 05/01/1990
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0004 du 05/01/1990
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  • Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 11 janvier 1990, 24 heures, à l'exception des dispositions de l'article A.20 et A.21 qui seront applicables à compter du 1er avril 1990.


  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget, chargé du budget,



MICHEL CHARASSE