Arrêté du 13 décembre 1989 portant répartition des sièges de représentant du personnel au sein du comité technique paritaire placé auprès du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Clermont-Ferrand

Version INITIALE

NOR : ACVA8910088A

Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982, modifié par le décret no 84-956 du 25 octobre 1984, relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 7 et 8;
Vu l'arrêté du 7 mars 1983 portant institution de comités techniques paritaires interdépartementaux dans les directions interdépartementales;
Vu le procès-verbal de la consultation du personnel de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre de Clermont-Ferrand en date du 20 novembre 1989,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le nombre de sièges de représentant du personnel au sein du comité technique paritaire placé auprès du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Clermont-Ferrand est fixé comme suit:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0004 du 05/01/1990
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  • Art. 2. - Les organisations syndicales mentionnées à l'article 1er devront faire connaître leurs représentants au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Clermont-Ferrand dans un délai de cinq jours à dater de la publication du présent arrêté.


  • Art. 3. - Le directeur de l'administration générale et le directeur interdépartemental de Clermont-Ferrand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 1989.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

C. GAL