Arrêté du 15 janvier 1990 portant modification des dispositions relatives aux conditions d'admission des élèves ingénieurs civils du génie rural, des eaux et des forêts à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret no 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1967 relatif aux conditions d'admission des élèves ingénieurs civils à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts; Vu l'arrêté du 9 mai 1970 relatif aux modalités de recrutement des élèves de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts parmi les candidats issus de l'Institut national agronomique;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale du génie rural,
des eaux et des forêts en date du 19 juin 1989;
Sur proposition du directeur général de l'administration et du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 25 octobre 1967 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:


    < < Art. 7. - Peuvent être admis sur titre, dossier et entretien les candidats français et étrangers:
    < < - ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique;
    < < - élèves de l'Institut national agronomique Paris-Grignon diplômés d'agronomie générale.
    < < Par ailleurs, des élèves des écoles ou universités peuvent aussi être admis à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts dans les conditions prévues par des conventions passées avec les établissements concernés. > >

  • Art. 2. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 25 octobre 1967 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
    < < - du diplôme d'agronomie générale d'une école nationale supérieure agronomique ou du diplôme d'études générales en industries agricoles et alimentaires de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires; > >.


  • Art. 3. - Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 25 octobre 1967 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
    < < Art. 9. - L'examen probatoire organisé pour les candidats visés à l'article 8 comporte des épreuves écrites d'admissibilité et un oral d'admission.
    < < Les épreuves écrites portent sur les matières suivantes:
    < < - culture générale: composition de trois heures organisée à partir de documents;
    < < - mathématiques: composition de deux heures portant sur le programme des classes préparatoires de biologie-mathématiques supérieures et biologie-mathématiques spéciales; cette composition portera notamment sur les probabilités;
    < < - au choix du candidat, composition de deux heures de physique ou de biologie du niveau de la fin du deuxième cycle de l'enseignement supérieur.
    < < Pour toutes les épreuves écrites, les candidats pourront disposer de leur documentation personnelle et de leurs instruments de calcul. Chacune des trois épreuves écrites est affectée d'un coefficient1.A la suite des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve orale.
    < < L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury permettant entre autres de déterminer les motivations du candidat et son aptitude à suivre la formation délivrée aux ingénieurs civils du génie rural, des eaux et des forêts. Elle est affectée d'un coefficient3. A la suite de cette épreuve, le jury établit la liste par ordre de mérite des candidats admis.
    < < Le jury susmentionné est présidé par le directeur de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ou par son représentant. Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté parmi les ingénieurs fonctionnaires ou civils du génie rural, des eaux et des forêts, les professeurs ou chefs de département de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et des personnalités choisies pour leur compétence. > >
  • Art. 4. - Les dispositions relatives aux élèves ingénieurs civils contenues dans l'arrêté du 9 mai 1970 susvisé sont abrogées.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'administration et le directeur général de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 janvier 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur adjoint du cabinet,

J. BERTHOMEAU