Arrêté du 8 juillet 1990 relatif à la participation financière de l'Etat à la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national

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NOR : AGRG9000880A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code rural, et notamment le titre III du livre II;
Vu le décret du 19 juillet 1977 ajoutant la maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine à la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses;
Vu le décret no 80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux;
Vu le décret no 81-857 du 15 septembre 1981 portant application de l'article 214-1 du code rural;
Vu l'arrêté du 20 août 1983 relatif aux mesures sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la diffusion des reproducteurs de l'espèce porcine;
Vu l'arrêté du 15 février 1984 relatif aux mesures de lutte contre la maladie d'Aujeszky et les arrêtés des 1er octobre 1984 modifié, 15 janvier 1985 modifié, 5 mars 1985, 18 mars 1985 modifié, 14 mai 1985 modifié, 4 juin 1985, 11 juillet 1985, 19 août 1985 modifié, 2 septembre 1985, 11 septembre 1985, 26 septembre 1985, 7 novembre 1985, 6 janvier 1986, 24 janvier 1986, 24 février 1986, 2 avril 1986, 29 septembre 1986, 2 janvier 1987, 10 avril 1987, 27 août 1987, 25 juillet 1988, 2 août 1988, 28 janvier 1989, 19 juillet 1989, 24 juillet 1989 et 11 janvier 1990 pris pour application de son article 4;
Vu l'arrêté du 22 mars 1984 relatif à la réalisation des examens sérologiques en matière de maladie d'Aujeszky;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Il est attribué aux éleveurs, au titre de la participation financière de l'Etat au coût des prélèvements de sang et des analyses sérologiques effectués dans le cadre:
    - de l'enquête épidémiologique préalable;
    - du dépistage sérologique de l'infection des élevages;
    - du suivi sérologique des élevages reconnus infectés et dans lesquels un plan d'assainissement est ordonné par le préfet,
    en exécution de l'arrêté du 20 août 1983, de l'arrêté du 6 juillet 1990 et des textes pris pour l'application des arrêtés du 15 février 1984 et du 6 juillet 1990:
    8 F par prélèvement de sang;
    14 F par analyse sérologique.


  • Art. 2. - L'Etat prend en charge la totalité du coût des prélèvements et analyses qu'il fait réaliser dans le cadre:
    - de la surveillance sérologique des porcs reproducteurs abattus prévue à l'article 18 de l'arrêté du 6 juillet 1990;
    - des enquêtes épidémiologiques réalisées lors de mise en évidence d'élevages infectés.


  • Art. 3. - Il est attribué aux éleveurs, au titre de la participation financière de l'Etat aux opérations de vaccination contre la maladie d'Aujeszky qu'il fait réaliser dans le cadre:
    - d'une vaccination d'urgence ordonnée par arrêté préfectoral lorsque la situation sanitaire l'exige;
    - d'un plan d'assainissement d'un élevage reconnu infecté dans lequel la vaccination généralisée du cheptel est ordonnée par le préfet,
    en exécution des textes pris pour l'application des arrêtés du 15 février 1984 et du 6 juillet 1990:
    3 F par animal vacciné.


  • Art. 4. - Les indemnités allouées au propriétaire d'un cheptel porcin dont les animaux sont éliminés en application des textes pris pour l'exécution des arrêtés du 15 février 1984 et du 6 juillet 1990, sont fixées à:
    700 F par porc reproducteur en service, en cas d'abattage de tous les porcs reproducteurs et porcelets non sevrés de l'élevage, sous réserve que ceux-ci soient abattus dans un délai de trente jours suivant la notification de cette mesure par le directeur des services vétérinaires;
    500 F par porc reproducteur en service, en cas d'abattage des seuls porcs reproducteurs sérologiquement positifs et de leurs porcelets non sevrés, sous réserve que ceux-ci soient abattus dans un délai de huit jours suivant la notification de cette mesure par le directeur des services vétérinaires.


  • Art. 5. - La participation financière de l'Etat prescrite aux articles 1er à 4 ci-dessus est imputée, dans la limite des crédits disponibles, sur les crédits du ministère de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 6. - Toutes dispositions contraires aux articles 1er à 4 du présent arrêté, prescrites dans les arrêtés ministériels pris antérieurement, sont abrogées.


  • Art. 7. - Sans préjudice des pénalités prescrites à l'article 3 du décret no 81-857 du 15 septembre 1981 susvisé, toute infraction aux dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1990 et des textes pris pour l'application des arrêtés du 15 février 1984 et du 6 juillet 1990 peut entraîner la perte des aides financières et indemnités prévues aux articles 1er à 4 du présent arrêté.


  • Art. 8. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE