Loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés (1)

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NOR : INTX9000005L

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • TITRE Ier

    DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION

    DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

  • Art. 1er. - Le paragraphe II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi rédigé :


    « II - Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er à L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-12, L. 52-16, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 117, L. 199 à L. 203 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes.


    « Le plafond des dépenses électorales prévu par l’article L. 52-11 est fixé à 120 millions de francs pour un candidat à l’élection du Président de la République. Il est porté à 160 millions de francs pour chacun des candidats présents au second tour.


    « Le compte de campagne et ses annexes sont adressés au Conseil constitutionnel dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l ’élection a été acquise. Le Conseil constitutionnel dispose des pouvoirs prévus aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 52-15 et à l’article L. 52-17 du code électoral.


    « Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France.


    « Le montant de l’avance prévue au deuxième alinéa du paragraphe V du présent article doit figurer dans les recettes retracées dans le compte de campagne. »

  • Art. 2. - Dans le dernier alinéa du paragraphe III de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, les mots : « prévu au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « prévu au troisième alinéa ».

  • Art. 3. - I. - Dans le premier alinéa du paragraphe V de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, les mots : « le montant du cautionnement exigé des candidats et » sont supprimés.

    II - La dernière phrase du même alinéa est supprimée.

  • Art. 4. - Il est inséré, dans le paragraphe V de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, un deuxième alinéa ainsi rédigé :

    « Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l’Etat verse à chacun d ’entre eux une somme de 3 millions de francs, à titre d ’avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l’alinéa suivant. Si le montant du remboursement n’atteint pas cette somme, l’excédent fait l’objet d’un reversement. »

  • Art. 5. - Le dernier alinéa du paragraphe V de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi rédigé :

    « Le remboursement forfaitaire prévu à l’alinéa précédent n’est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe II ci-dessus. »

  • TITRE II

    DISPOSITIONS RELATIVES

    À L'ÉLECTION DES DÉPUTÉS

  • Art. 6. - Le deuxième alinéa de l’article L.O. 128 du code électoral est ainsi rédigé :

    « Est également inéligible pendant un an à compter de l’élection celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu ’il résulte de l’article L. 52-11. »

  • Art. 7. - Il est inséré, au chapitre III du titre II du livre Ier du code électoral, un article L.O. 136-1 ainsi rédigé :

    « Art. L.O. 136-1. - La commission instituée par l’article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l ’article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l’inéligibilité et, s’il s’agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d’office. »

  • Art. 8. - I. - Il est inséré, dans l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, un article 41-1 ainsi rédigé :

    « Art. 41-1. - Le Conseil, si l’instruction fait apparaître qu’un candidat se trouve dans l’un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l ’article L.O. 128 du code électoral, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s’il s’agit du candidat proclamé élu, annule son élection. »

    II. - Il est inséré, dans le code électoral, un article L.O. 186-1 ainsi rédigé :

    « Art. L.O. 186-1. - Ainsi qu’il est dit à l ’article 41-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, si l’instruction fait apparaître qu’un candidat se trouve dans l’un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L.O. 128, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s’il s’agit du candidat proclamé élu, annule son élection. »

  • Art. 9. - I. - Le premier alinéa de l’article 42 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :

    « notamment les comptes de campagne établis par les candidats intéressés, ainsi que l’ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l’article L. 52-14 du code électoral. »

    II. - Le premier alinéa de l’article L.O. 187 du code électoral est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :

    « notamment les comptes de campagnes établis par les candidats intéressés, ainsi que l’ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l’article L. 52-14. »

  • Art. 10. - L'article L.O 163-1 du code électoral est abrogé.


  • Art. 11. - I. - L'article L.O. 179-1 du code électoral est abrogé.
    II. - Dans l'article L.O. 325 du code électoral, les mots : « à l'exception de l'article L.O. 179-1 » sont supprimés.

  • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 10 mai 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE

(1) Travaux préparatoires: loi n° 90-383.

Assemblée nationale :

Projet de loi organique n° 1183 ;

Rapport de M. Robert Savy, au nom de la commission des lois, n° 1199 ;

Discussion et adoption le 4 avril 1990, n° 256.

Sénat :

Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale en 1re lecture, n° 225 (1989-1990);

Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, n° 231 (1989-1992) ;

Discussion et adoption le 12 avril 1990, n° 83.

Conseil constitutionnel :
Décision n° 90-273 DC du 4 mai 1990 publiée au Journal officiel du 8 mai 1990.