Loi n° 90-385 du 10 mai 1990 modifiant l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (1)

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NOR : EURX9010153L

Intitulé(s) non officiel(s)

  • loi Josselin
  • loi Josselin [1990]

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Art. 1er. - Le paragraphe I de l'article 6bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :

    « I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire pour les communautés européennes. Chacune de ces délégations compte trente-six membres. »

  • Art. 2. - Le premier alinéa du paragraphe II de l'article 6 bis précité est ainsi rédigé :

    « Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. »

  • Art. 3. - Le paragraphe III de l'article 6 bis précité est ainsi rédigé :

    « III. - Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.

    « La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes. »

  • Art. 4. - Le paragraphe IV de larticle 6bis précité est ainsi rédigé :

    « IV. - Les délégations parlementaires pour les communautés européennes ont pour mission de suivre les travaux conduits par les institutions des communautés européennes en application des traités du 18 avril 1951 et du 25 mars 1957, de l’Acte unique européen des 17 et 28 février 1986 et des textes subséquents afin d ’assurer l’information de leur assemblée respective sur le déroulement du processus communautaire.

    « A cet effet, le Gouvernement leur communique, dès leur transmission au Conseil des communautés, les projets de directives et de règlements et autres actes communautaires, ainsi que tout document nécessaire établi par les différentès institutions des communautés européennes. Le Gouvernement les tient en outre informées des négociations en cours.

    « Les délégations peuvent demander à entendre les ministres ainsi que des représentants des institutions des communautés.

    « Elles peuvent inviter à participer à leurs travaux, avec voix consultative, les membres français du Parlement européen. »

  • Art. 5. - Le paragraphe V de l'article 6 bis précité est ainsi rédigé :

    « V. - Les informations et communications, mentionnées au paragraphe IV, reçues par les délégations sont transmises par le Bureau de chaque assemblée aux commissions parlementaires compétentes dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. Les délégations y joignent, le cas échéant, leurs analyses assorties ou non de conclusions.

    « Elles peuvent être consultées par une commission spéciale ou permanente sur tout acte ou tout projet d ’acte communautaire ou tout projet de texte législatif ayant trait aux domaines couverts par l ’activité des communautés.

    « Elles examinent les projets de directives, de règlements et autres actes communautaires avant leur adoption par le Conseil des communautés européennes. »

  • Art. 6. - Le paragraphe VI de l'article 6 bis précité est ainsi rédigé :

    « VI. - Les délégations transmettent des rapports, assortis ou non de conclusions, aux commissions parlementaires compétentes. Ces rapports sont publiés sous une forme définie par le Bureau de chaque assemblée. »

  • Art. 7. - Dans le délai d'un mois de session suivant la promulgation de la présente loi, il est procédé, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe II de l'article 6 bis précité à la désignation des délégations de l'Assemblée nationale et du Sénat.

    Les délégations actuellement en fonctions le demeurent jusqu'à l'installation des nouvelles délégations.

  • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 10 mai 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre des affaires européennes,

EDITH CRESSON

Le ministre chargé des relations avec le Parlement,

JEAN POPEREN

(1) Travaux préparatoires : loi n° 90-385.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 549 ;

Rapport de M. Alain Lamassoure, au nom de la commission des lois, n° 559 ;

Discussion et adoption le 11 avril 1989.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture,
n° 246 (1988-1989), et proposition de loi n° 115 (1988-1989) ;

Rapport n° 209 (1988-1989) et rapport supplémentaire n° 262 (1988-1989) de M. Paul Girod au nom de la commission des lois ;

Discussion et adoption le 27 avril 1989.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat en première lecture, n° 642 ;

Rapport de M. Alain Lamassoure, au nom de la commission des lois n° 675 ;

Discussion et adoption le 16 mai 1989.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 304 (1988-1989) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, n° 355 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 14 juin 1989.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, n° 775 ;

Rapport de M. Alain Lamassoure, au nom de la commission des lois, n° 820 ;

Discussion et adoption le 29 juin 1989.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Michel Sapin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1224 ;

Discussion et adoption le 17 avril 1990.

Sénat :

Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission mixte paritaire, n° 229 (1989-1990) ;
Discussion et adoption le 24 avril 1990.