Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, notamment ses articles 10, 22 et 25;
Vu le dossier de demande d'autorisation présenté par la société Canal 19 en date du 12 avril 1990;
Vu la décision no 89-85 (078-037-01) du 20 janvier 1989 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à l'autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence (association Radio triangle);
Vu la lettre du directeur de Radio triangle en date du 5 avril 1990;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, notamment ses articles 10, 22 et 25;
Vu le dossier de demande d'autorisation présenté par la société Canal 19 en date du 12 avril 1990;
Vu la décision no 89-85 (078-037-01) du 20 janvier 1989 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à l'autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence (association Radio triangle);
Vu la lettre du directeur de Radio triangle en date du 5 avril 1990;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 11 mai 1990.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET