Article 1er
Le présent règlement, pris en application du décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale, s'applique au jeu instantané de la loterie nationale dénommé <Article 2
Le jeu est réparti en blocs de 1440000 tickets. Le prix de vente des tickets est fixé à 10 F. Les tickets seront émis, en principe, à partir du 5 janvier 1990. La date de clôture de l'émission sera portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.Article 3
Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 373392 lots d'une valeur totale de 7200000 F pour chaque bloc de 1440000 tickets, conformément au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0002 du 03/01/1990
......................................................- L'attribution de lots aux tickets gagnants est effectuée d'une manière aléatoire par l'inscription, occultée avant l'émission, sur chaque ticket d'un ensemble de symboles. Sur chaque ticket figurent neuf symboles répartis sur trois lignes horizontales comprenant chacune trois symboles.
Les porteurs de tickets gagnants bénéficient de lots dès lors qu'ils ont fait apparaître, après grattage de la pellicule protectrice, à l'emplacement prévu à cet effet, une même ligne horizontale comportant l'une des combinaisons indiquées ci-dessous, et pour les montants correspondants:
......................................................100000 F
......................................................10000 F
......................................................1000 F
......................................................100 F
......................................................50 F
......................................................20 F
......................................................10 F
Par ailleurs, tout ticket dont deux des neuf symboles représentent un lingot bénéficie d'un lot de 1000 F.
Un même ticket ne pouvant bénéficier que d'un seul lot ne conserve, le cas échéant, que le lot ayant la valeur la plus élevée. Article 4
Les lots sont payés sur présentation des tickets et après vérification de leur authenticité par un représentant de France Loto, sans que le requérant ait à justifier de son identité.
Les lots ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques conformément aux dispositions légales en vigueur.
Jusqu'à 1000 F inclus, les lots sont payés uniquement dans le bureau où le ticket a été acheté; au-delà de cette limite, les lots sont payables dans les centres de paiement de France Loto.Article 5
Le droit au paiement des lots attribués aux tickets du jeu <> pourra être exercé jusqu'au 30 septembre 1990 inclus. Passé ce délai, les lots seront atteints par la prescription. Article 6
Tout porteur d'un ticket dont les éléments inscrits sous la couche grattable ne pourraient être identifiés par suite d'une anomalie d'impression ne peut prétendre à paiement d'un lot, mais seulement au remboursement ou à l'échange du ticket contre restitution.Article 7
Les tickets restent la propriété de France Loto et ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement.Article 8
Toute souscription au jeu <> implique l'adhésion au présent règlement. Article 9
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 1989.
Le président-directeur général
de France Loto,
G. COLE