Règlement particulier des tranches de la loterie nationale dénommées Tranches Tac o Tac

Version INITIALE

NOR : BUDZ8909132X

  • Article 1er


    Le présent règlement pris en application des dispositions de l'article 1er du règlement général de la loterie nationale, publié au Journal officiel du 20 novembre 1970, abroge et remplace, à compter du tirage du mercredi 10 janvier 1990, le règlement des tranches de la loterie nationale dénommées Tac o Tac, fait le 21 septembre 1989 et publié au Journal officiel le 29 septembre 1989.


    Article 2


    Les tranches Tac o Tac, dont les tirages auront lieu à une date précisée pour chaque tranche par un avis publié au Journal officiel, comportent chacune 800000 billets numérotés de 000001 à 800000.


    Article 3


    Le prix de vente des billets indivisibles, ainsi que celui des billets divisibles réservés pour être fractionnés aux organismes agréés, est fixé à 92 F; celui des représentations de dixièmes de billets vendues au public est fixé à 10 F.


    Article 4


    Les tranches Tac o Tac comportent chacune un montant de lots s'élevant à 45759700 F.


    Article 5


    L'attribution par la voie du sort des lots ou fractions de lots aux billets ou dixièmes de billets gagnants est effectuée, pour partie, par l'inscription, occultée avant l'émission, du gain sur les billets ou dixièmes de billets dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessous et, pour partie, par l'affectation des lots ou fractions de lots aux billets ou dixièmes de billets déterminés dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 ci-dessous.


    Article 6


    6.1. Les lots ou fractions de lots attribués directement aux billets ou dixièmes de billets sont répartis par le sort dans la proportion de 13257 lots d'une valeur totale de 1991000 F pour chaque bloc de 50000 billets ou de 132570 fractions de lots d'une valeur totale équivalente pour chaque bloc de 500000 dixièmes, conformément aux tableaux ci-après:

    Répartition des lots pour 50000 billets




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0002 du 03/01/1990
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    Répartition des fractions de lots pour 500000 dixièmes



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0002 du 03/01/1990
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    6.2. Les porteurs de billets ou de dixièmes de billets gagnants bénéficient des lots ou fractions de lots répartis selon les modalités prévues par le présent article, dès lors qu'ils ont fait apparaître le montant de ces lots ou fractions de lots inscrits à l'emplacement prévu à cet effet sur les billets ou dixièmes de billets en leur possession, en faisant disparaître par grattage la couche protectrice et que l'authenticité de ces billets ou dixièmes de billets a pu être vérifiée par un représentant de France loto ou de l'un des organismes agréés émetteurs de dixièmes de billets.


  • Article 7


    7.1. Les lots attribués aux billets déterminés dans les conditions ci-après sont au nombre de 80009 et d'une valeur totale de 13903700 F, un dixième de billet donnant droit, le cas échéant, à un dixième de la valeur du lot.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0002 du 03/01/1990
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  • 7.2. Pour déterminer les numéros des billets gagnants, il est procédé au tirage au sort, sous contrôle d'huissier, d'un numéro complet (6 chiffres) par extraction d'une boule de six appareils affectés respectivement aux centaines de mille, aux dizaines de mille, aux mille, aux centaines, aux dizaines et aux unités, l'appareil affecté aux centaines de mille contenant huit boules numérotées 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, les cinq autres appareils contenant chacun dix boules numérotées de 0 à 9.
    Les 80009 lots sont répartis ainsi qu'il suit, un seul billet ne pouvant bénéficier que d'un seul lot au titre du présent article et ne conservant, le cas échéant, que le lot ayant la valeur la plus élevée:
    Le billet portant le numéro déterminé par le tirage bénéficie du lot de 4000000 F;
    Les 7 billets dont le numéro reproduit le numéro déterminé par le tirage au chiffre des centaines de mille près bénéficient chacun d'un lot de 40000 F;
    Les 45 billets dont le numéro reproduit le numéro déterminé par le tirage au chiffre des dizaines de mille près, ou au chiffre des mille près, ou au chiffre des centaines près, ou au chiffre des dizaines près, ou au chiffre des unités près, bénéficient chacun d'un lot de 10000 F;
    Les 63 billets portant un numéro dont les quatre derniers chiffres (mille, centaines, dizaines et unités) sont identiques aux quatre derniers chiffres disposés dans le même ordre (mille, centaines, dizaines et unités) du numéro déterminé par le tirage bénéficient chacun d'un lot de 4000 F;
  • Les 711 billets portant un numéro dont les trois derniers chiffres (centaines, dizaines et unités) sont identiques aux trois derniers chiffres disposés dans le même ordre (centaines, dizaines et unités) du numéro déterminé par le tirage bénéficient chacun d'un lot de 400 F;
    Les 7191 billets portant un numéro dont les deux derniers chiffres (dizaines et unités) sont identiques aux deux derniers chiffres disposés dans le même ordre (dizaines et unités) du numéro déterminé par le tirage bénéficient chacun d'un lot de 200 F;
    Les 71991 billets portant un numéro dont le dernier chiffre (chiffre des unités) est identique au dernier chiffre (chiffre des unités) du numéro déterminé par le tirage bénéficient chacun d'un lot de 100 F.


  • Article 8


    8.1. La sortie des six zéros rendrait gagnant le billet portant le numéro 800000, ainsi que les numéros en approchant dans les conditions prévues à l'article 7.2.
    8.2. Si un tirage est interrompu en cours d'exécution par un incident,
    notamment si une panne survient sur un ou plusieurs appareils, l'huissier établit la liste des boules numérotées valablement extraites; la poursuite des opérations de tirage est effectuée suivant les dispositions prises immédiatement par le président-directeur général ou son délégué.
    8.3. Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d'un huissier; lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
    8.4. Dans l'hypothèse où, pour une même extraction, plusieurs boules sont extraites successivement d'un même appareil, seule la première boule extraite est prise en compte.


  • Article 9


    Un même billet peut bénéficier simultanément d'un lot attribué selon les modalités prévues à l'article 6 et d'un lot attribué selon les modalités prévues à l'article 7.


    Article 10


    Tout porteur d'un billet dont les éléments inscrits sous la couche grattable ne pourraient être identifiés par suite d'une anomalie d'impression ne peut prétendre à paiement d'un lot, mais seulement à l'échange ou au remboursement contre restitution.


    Article 11


    Les billets restent la propriété de l'organisme d'émission et ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement.


    Article 12


    Toute souscription aux tranches Tac o Tac implique adhésion au présent règlement ainsi qu'au règlement général publié au Journal officiel du 20 novembre 1970.


  • Article 13


    Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 1989.

Le président-directeur général

de France loto,

G. COLE