Arrêté du 31 décembre 1989 portant affectation du produit des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés tirages du loto national

Version INITIALE

NOR : BUDB8910063A

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi de finances pour 1978 (no 77-1467 du 30 décembre 1977), et notamment son article 25;
Vu la loi de finances pour 1979 (no 78-1239 du 29 décembre 1978), et notamment son article 41;
Vu la loi de finances rectificative pour 1987 (no 87-1061 du 30 décembre 1987), et notamment son article 25;
Vu la loi de finances pour 1988 (no 87-1060 du 30 décembre 1987), et notamment son article 38;
Vu le décret no 75-613 du 10 juillet 1975 modifié portant organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale et du loto national;
Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les sommes misées à chacun des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés tirages du loto national font l'objet d'un prélèvement de 26,375 p. 100, dont 3,7 p. 100 au titre du droit de timbre,
    2,5 p. 100 pour le compte d'affectation spéciale Fonds national pour le développement du sport, 19,675 p. 100 destinés à couvrir les frais d'organisation, d'exploitation et de gestion, et 0,5 p. 100 à titre de redevance aux émetteurs de représentations de dixièmes de billets de loterie nationale, y compris la taxe à la valeur ajoutée applicable à ces frais de redevance.


  • Art. 2. - La redevance visée à l'article 1er est versée aux émetteurs de représentations de dixièmes de billets de loterie nationale, au prorata des montants des commissions assises sur le loto payés à chacun des émetteurs au titre de l'année civile 1989.
    En cas de cession partielle ou totale des actions de la société France Loto par un émetteur, la répartition de la redevance ci-dessus sera modifiée à due concurrence.


  • Art. 3. - Le solde est affecté à concurrence de 69,269949 p. 100 aux gagnants et à concurrence de 30,730051 p. 100 en recettes non fiscales du budget général.


  • Art. 4. - A compter du 1er avril 1990 et jusqu'au 31 mars 1991, les taux mentionnés aux articles 1er et 3 du présent arrêté sont respectivement fixés à 26,125 p. 100, 3,7 p. 100, 2,5 p. 100, 19,475 p. 100, 0,45 p. 100,
    69,035533 p. 100 et 30,964467 p. 100.


  • Art. 5. - A compter du 1er avril 1991, les taux mentionnés aux articles 1er et 3 du présent arrêté sont respectivement fixés à 26,0625 p. 100, 2,5 p.
    100, 19,4625 p. 100, 0,40 p. 100, 68,977176 p. 100 et 31,022824 p. 100.


  • Art. 6. - Les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté prendront effet à compter du premier tirage du loto national de l'année 1990.


  • Art. 7. - L'arrêté du 30 décembre 1988 portant affectation du produit des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés tirages du loto national est abrogé.


  • Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 1989.

MICHEL CHARASSE