Arrêté du 28 février 1990 relatif au comité technique paritaire central des préfectures

Version INITIALE

NOR : INTA9000084A

Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982, ensemble le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1960 portant création du comité technique paritaire central des préfectures;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1979 relatif au comité technique paritaire central des préfectures;
Vu les résultats des élections du 28 novembre 1989 pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires des corps des personnels de préfecture;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les organisations syndicales de fonctionnaires énumérées ci-après sont habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central des préfectures:
    Syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions C.G.T.-Force ouvrière;
    Fédération Interco-C.F.D.T.-branche Préfectures;
    Syndicat autonome des personnels administratifs de préfecture.


  • Art. 2. - Les sièges de représentants du personnel titulaires et suppléants au comité technique paritaire central des préfectures sont répartis ainsi qu'il suit:
    Syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions C.G.T.-Force ouvrière: cinq sièges de titulaire, cinq sièges de suppléant;
    Fédération Interco-C.F.D.T.-branche Préfectures: quatre sièges de titulaire, quatre sièges de suppléant;
    Syndicat autonome des personnels administratifs de préfecture: un siège de titulaire, un siège de suppléant.


  • Art. 3. - Les organisations syndicales mentionnées à l'article 2 disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception du présent arrêté pour désigner leurs représentants.


  • Art. 4. - L'arrêté du 4 avril 1986 portant habilitation des organisations syndicales à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central des préfectures est abrogé.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 février 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration,

G. CARRERE