Arrêté du 27 février 1990 fixant les sections, les modalités d'organisation et les épreuves du concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade

Version INITIALE

NOR : AGRA9000499A

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique;
Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, et notamment son article 33,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le concours prévu à l'article 33 du décret du 24 janvier 1990 susvisé est organisé, conformément aux modalités définies par le présent arrêté, dans les sections et les options suivantes:



  • A. - Enseignement théorique


    Section 1: Lettres, histoire et géographie.
    Section 2: Lettres, langues vivantes.
    Section 3 Mathématiques et sciences physiques Option a: Mathématiques dominantes;
    Option b: Sciences physiques dominantes.
    Section 4: Biologie animale, zootechnie.
    Section 5: Biologie végétale, phytotechnie, sciences du sol.
    Section 6: Economie et gestion de l'entreprise agricole.
    Section 7: Economie familiale et sociale.
    Section 8: Comptabilité et secrétariat.
    Section 9: Education socioculturelle.



  • B. - Enseignement pratique


    Section 1: Technologie agricole, productions animales dominantes.
    Section 2: Cynégétique et petits élevages.
    Section 3: Hippisme.
    Section 4: Technologies agro-alimentaires.
    Section 5: Technique agricole, productions végétales dominantes.
    Section 6: Viticulture, oenologie.
    Section 7: Horticulture.
    Section 8: Production forestière.
    Section 9: Osiériculture, vannerie.
    Section 10: Machinisme et atelier.
    Section 11: Documentation.


  • Art. 2. - Le programme des épreuves du concours est fixé dans l'annexe au présent arrêté (1).


  • Art. 3. - La nature, la durée et le coefficient des épreuves sont fixés ainsi qu'il suit:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0062 du 14/03/1990
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  • Art. 4. - Les candidats peuvent subir, à leur demande, une épreuve écrite facultative portant sur le traitement automatisé de l'information d'une durée d'une heure (coefficient 1). Cette épreuve est notée de 0 à 20. Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte en vue de l'admission. Le programme de l'épreuve est fixé en annexe I du décret du 14 mars 1986 susvisé.


  • Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture autorise l'ouverture du concours et fixe le nombre des emplois offerts par section et éventuellement option ainsi que la date de clôture des inscriptions.
    La date des épreuves, les modalités d'inscription et la liste des candidats autorisés à subir les épreuves du concours sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 6. - Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture du concours.


  • Art. 7. - Les candidats au concours doivent remplir les conditions fixées à l'article 33 du décret du 24 janvier 1990 susvisé.


  • Art. 8. - A chaque session, il est constitué un jury présidé par un inspecteur principal de l'enseignement agricole spécialisé dans les disciplines pédagogiques et nommé par le ministre chargé de l'agriculture.
    Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont choisis parmi:
    - les personnels de l'enseignement public dont au moins un professeur de lycée professionnel agricole du 1er grade;
    - des personnalités choisies en raison de leurs compétences particulières.


  • Art. 9. - Le sujet des épreuves écrites est choisi par le président du jury.
  • Art. 10. - Les épreuves obligatoires écrites et orales sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve ou de rendre une copie blanche à l'issue de l'épreuve écrite entraîne l'élimination du candidat.


  • Art. 11. - A l'issue des épreuves écrite et orale et après délibération, le jury, en fonction des notes obtenues à l'ensemble des épreuves et dans la limite des places offertes au concours, fixe, par ordre de mérite, par section et éventuellement par option la liste des candidats déclarés admis.
    Il peut établir une liste complémentaire.


  • Art. 12. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration:

Le sous-directeur,

D. PLAMENEVSKY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

D. BARGAS
(1) L'annexe au présent arrêté peut être obtenue au ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'enseignement et de la recherche, bureau Evaluations, concours et diplômes), 1 ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris (téléphone: 49-55-52-32).