Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs;
Vu l'arrêté du 23 février 1988 relatif à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs,
- Arrêtent:
- aux personnels enseignants non titulaires en fonctions dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt, justifiant de l'un des titres ou diplômes exigés des candidats au concours externe et ayant accompli au moins cinq années de services d'enseignement à temps complet ou leur équivalent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours.
Le second concours est ouvert dans les sections et options suivantes:
Section B. - Sciences et techniques biologiques: cinq postes.
Section C. - Sciences et techniques des productions végétales:
Option a: Sciences et techniques agronomiques, productions végétales de grandes cultures: dix postes;
Option b Sciences et techniques agronomiques, horticulture cinq postes.
Section D. - Sciences et techniques des productions animales et aquacoles:
Option a Sciences et techniques des productions animales quinze postes.
Section E. - Sciences et techniques économiques et commerciales:
Option a Sciences et techniques économiques quinze postes;
Option b Sciences et techniques commerciales dix postes.
Section F. - Sciences et techniques de l'aménagement de l'espace et de la protection du milieu: cinq postes.
Section G. - Sciences et techniques des équipements agricoles: dix postes.
Section H. - Sciences et techniques de l'alimentation et génie agro-alimentaire:
Option a Génie alimentaire cinq postes.
Section I. - Education socioculturelle, techniques de l'animation et de la communication: dix postes.
Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire soit au premier concours, soit au second concours.
Les candidats reçus au premier ou au second concours accomplissent, en qualité de professeur stagiaire, un stage d'une durée d'une année sanctionnée par un examen de qualification professionnelle. - Art. 1er. - L'article 1er (2o) de l'arrêté du 23 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< <2o Les montants maximums s'élèvent à:
< <178200 F dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne en application du décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié;
< <110880 F en zone défavorisée au sens du décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne;
< <85800 F dans le reste du territoire métropolitain.> >Concours spécial: 85 postes
Selon les dispositions transitoires prévues à l'article 14 du décret du 6 avril 1987, ce concours est accessible à tous les professeurs techniques adjoints de lycée agricole titulaires.
Le concours spécial est ouvert dans les sections et options suivantes:
Section C. - Sciences et techniques des productions végétales:
Option a: Sciences et techniques agronomiques, productions végétales de grandes cultures: dix postes;
Option b Sciences et techniques agronomiques, horticulture quinze postes. Section D. - Sciences et techniques des productions animales: vingt-cinq postes.
Section F. - Sciences et techniques de l'aménagement de l'espace et de la protection du milieu: cinq postes.
Section G. - Sciences et techniques des équipements agricoles: trente postes.
Les demandes de dossiers d'inscription et de renseignements complémentaires doivent être adressées à l'Ecole nationale de formation agronomique, B.P. 87, 31326 CASTANET-TOLOSAN CEDEX (téléphone: 61-73-04-25).
La date limite de retrait ou d'envoi des formulaires en vue de la constitution du dossier d'inscription est fixée au 20 février 1990.
Les dossiers complets de candidature doivent être adressés par courrier rapide à l'Ecole nationale de formation agronomique, B.P. 87, 31326 CASTANET-TOLOSAN CEDEX (téléphone: 61-73-04-25), le 24 février 1990, date impérative de clôture des inscriptions, le cachet de la poste faisant foi.
Les épreuves du concours pourraient débuter le 28 mars 1990. - Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 23 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< <1o Dans le cas où le conjoint du bénéficiaire de la dotation d'installation exerce une activité agricole à titre principal sur l'exploitation dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 7 du décret du 23 février 1988 susvisé, le montant de la dotation d'installation peut être majoré dans la limite des montants maximums suivants:
< <286200 F dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne en application du décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié;
< <178080 F en zone défavorisée au sens du décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne;
< <137800 F dans le reste du territoire métropolitain.
< <2o Lorsque l'installation des conjoints se réalise dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 9 du décret du 23 février 1988 susvisé, le montant cumulé des dotations d'installation perçu par un ménage ne peut excéder la limite des montants maximums suivants:
< <286200 F dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne en application du décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié;
< <178080 F en zone défavorisée au sens du décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne;
< <137800 F dans le reste du territoire métropolitain.> > - Art. 3. - le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
HENRI NALLET
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE